040/CC/CRIM
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
O.M
DEFENDEURS
1-Ministère Public
2-A.B
PRESENTS :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
lbrahim Malam
Moussa
Et Boukar Diop
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Mme Adamou Aissa
REPUBLIQUE meme DU NIGER me
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant
pour les affaires Pénales en son audience publique
ordinaire du jeudi vingt-quatre juin deux mille vingt,
tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE
O.Met de Ha, revendeur demeurant à Aa quartier Yantala,
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1-Ministère Public
2-A.B, chef de chantier demeurant à Aa quartier
Dan Gao, cél : x
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur
Ibrahim Malam Moussa, conseiller rapporteur, les
conclusions du ministère public et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 surla cour
de cassation ;
- Vu les articles 563, 564, 580 et 581 du code de procédure pénale ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au
greffe de la cour d’appel de Aa, par acte N° 11/16 du 26 avril 2016 par lequel il déclare interjeter
pourvoi contre l’arrêt contradictoire N° 046 du 25
avril 2016 de la chambre correctionnelle de la même
cour qui a :
- reçu l’appel de A.B régulier en la forme ;
- infirmé le jugement attaqué sur le quantum des dommages et intérêts alloués à la partie-civile ; condamné le prévenu à payer à A.B la somme
de 5 millions à titre de dommages et intérêts ;
confirmé le jugement attaqué en ses autres
dispositions ;
condamné le prévenu aux dépens ;
Sur la recevabilité du pourvoi.
Aux termes des articles 563 et 564 du CPP :
Art. 563.—« Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.
Le recours est porté devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême ».
Art. 564.—« Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les délai et forme de la loi et peut être déclaré recevable.
Au fond
Aux termes des articles 580 et 581 du code de procédure pénale :
Art. 580.—« Le demandeur en cassation, soit en faisantsa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui ou par son avocat-défenseur, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu ».
Art. 581. —« Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la chambre judiciaire de la Cour Suprême.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause ».
Attendu que le demandeur n’a pas produit un mémoire dans lequel il aurait puarticuler les griefs qu’il a contre l’arrêt attaqué ; qu’il ne met ainsi pas la cour à même de les examiner ;
Attendu que la décision étant régulière par ailleurs, il y a lieu de rejeter le pourvoi et de condamner le demandeur aux dépens.
Par ces motifs :
Vu, la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu, les articles 563, 564, 580 et 581 du CPP ;
- Déclare le pourvoi de O.M, recevable en la forme ;
- Au fond le rejette.
- condamne O.M aux dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.