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25/06/2020 | NIGER | N°20-057

Niger | Niger, Cour de cassation, 25 juin 2020, 20-057


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20-057/Cout
Du 25-06-2020
MATIERE :
coutumière
Ac Aa
Ab Af
A :
Souleymane À. Maouli
Président
Issa Bouro
Mme MaigaZeïnabou
Labo
Conseillers
SanoussiMamane
Ibrahim Alfari
Assesseurs
Ibrahim Boubacar Zakaria Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Souleymane A. Maouli

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant en matière coutumière, en son audience publiq

ue ordinaire du jeudi vingt-cinq juin deux mille vinet, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Ac...

ARRET N°20-057/Cout
Du 25-06-2020
MATIERE :
coutumière
Ac Aa
Ab Af
A :
Souleymane À. Maouli
Président
Issa Bouro
Mme MaigaZeïnabou
Labo
Conseillers
SanoussiMamane
Ibrahim Alfari
Assesseurs
Ibrahim Boubacar Zakaria Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Souleymane A. Maouli

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant en matière coutumière, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juin deux mille vinet, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Ac Aa, 72 ans, cultivateur demeurant à
Kobafño, coutume Peulh ;
Demandeur
D’une part ;
ET:
Ab Af, 41ans, cultivateur demeurant à Tourda
(Kobaño), Coutume Peulh ;
Défendeur
LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ac Aa formé le 26 avril 2018 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Tillabéri, enregistré le 07 octobre 2019 sous le n°19-270/Cout au greffe de la Cour de cassation, contre le jugement n°009 rendu le 25 avril 2018 par ledit tribunal qui a reçu son appel régulier en la forme, au fond a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement suivant n°08 du 24 mai 2017 du tribunal d’instance de Filingué
-en la forme reçoit l’action de Ab Af comme régulièrement introduite ;
-au fond la déclare fondée, dit que le champ sis à Kabafo limité au nord par un champ exploité par AbdoulahiDouroré, à l’est par le

champ de Ad Ae, au sud par un espace-site de puisards et à l’ouest par le champ de KoéréIbbo appartient au demandeur, dit n’y
avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de compétence à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, abrogée par la loi n°2018-37 du 1” juin 2018 ayant le même objet ;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
En la forme :
Attendu que le défendeur relève que le pourvoi de Ac Aa est irrecevable en ce que l'instance est périmée, ce dernier n’ayant déposé le mémoire en date du 16 juillet 2018 produit à l’appui de son recours que seulement le 10 juillet 2019, soit quatorze (14) mois depuis le prononcé le 25 avril du jugement querellé alors que l’article 330 du code de procédure civile lui impartit un délai de six mois pour accomplir des diligences sous peine de péremption de l’instance ;
Mais attendu que la recevabilité de ce pourvoi s’apprécie plutôt sur le respect des dispositions des articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation et non sur l’inobservation de celles de l’article 330 du code de procédure civile à tort invoqué en matière coutumière sans, et d’ailleurs surabondamment, qu’ait été rapporté que six mois après l’enrôlement en appel du dossier le
demandeur n’a accompli aucune diligence ;
Attendu que le pourvoi de Ac Aa est relevé dans les forme et délai prévus aux articles susdits 66 et 68 de la loi susdite
sur de la Cour de cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond :
Attendu que le demandeur prétend qu’il a le premier défriché le champ litigieux et l’exploite sans paiement à quiconque de la dime locative et paisiblement depuis plus de trente (30) si ce n’est depuis 2015 quand le défendeur lui en réclame la propriété et fait grief au jugement attaqué d’avoir, pour faire droit à la demande de ce dernier,

rejeté son offre, qu’il réitère encore et toujours, de prêter le serment
coranique pour conforter ses droits sur ledit champ ;
Attendu que le défendeur relève que son adversaire s’est mépris sur la véritable délimitation du champ litigieux procédée lors du transport judiciaire du 28 janvier 2016 et se fonde à tort sur le témoignage du chef du village de Kabéfo qui n’a jamais été fait devant les juges du fond et la visite sur les lieux qui n’a jamais eu lieu du chef de canton de Filingué à la demande duquel d’ailleurs son père a sursis à le faire quitter ces mêmes lieux qu’il lui a prêtés vint six (26) auparavant et qu’il lui revendique à son tour depuis treize (13) ans sur l’appui de témoignages suffisamment probants pour la découverte de la vérité qui ont rendu inutile le recours au serment coranique et vain le défaut du paiement de la dime locative auquel l’emprunteur n’était
pas tenu dans leur coutume ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi qui reproche au jugement attaqué d’avoir rejeté son offre de prêter le serment coranique pour établir sa propriété du champ litigieux alors qu’il l’exploite sans paiement de dime locative et paisiblement depuis trente
ans, invoque en réalité à son encontre une insuffisance de motif ;
Attendu que le défendeur qui sollicite le rejet du pourvoi, n’a pas précisément rapporté les témoignages suffisamment probants qui ont conforté sa revendication du champ litigieux et déterminé le juge
d’appel à rejeter l’offre susdite de prestation du serment coranique ;
Attendu que le jugement de ce dernier qui, à l’instar de celui du premier juge, a rejeté cette même offre au motif que Ab Af doute de la foi de Ac Aa et refuse de lui déférer ce serment et qui partant, a attribué le champ litigieux au défendeur en vertu de la dévolution successorale alors qu’il devait par conséquent pour trancher le litige en cause, se fonder non pas seulement et simplement sur cette dévolution successorale mais plutôt sur des témoignages précis, irréprochables et suffisamment probants la confortant et rendant inopportun et du tout pas nécessaire le recours au serment coranique d’ailleurs écarté sans vérification et discussion aucunes sur la réalité du doute entourant la foi du demandeur qui pourtant continue de solliciter l’office de ce rituel, ne repose pas sur des — motifs suffisants et encourt par cette lacune la censure de la Cour de céans ;
D’où il suit que la critique qu’il fait au jugement attaqué est
sérieuse et peut être accueillie ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 2al2 de la loi n°2018-37 du 1“ juin 2018 sur l’organisation judiciaire au Niger, les

arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Qu’en conséquence et en application de l’article 100 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation, le jugement querellés sera cassé et annulé et la cause et les parties seront renvoyées
devant le tribunal de grande instance de Tillabéri autrement composé ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière :
PAR CES MOTIFS
-déclare recevable le pourvoi de Ac Aa régulier en la forme ;
-au fond casse et annule le jugement n°009 du 25 avril 2018 du tribunal de grande instance de T'illabéri, renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-057
Date de la décision : 25/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-06-25;20.057 ?
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