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25/06/2020 | NIGER | N°20-058

Niger | Niger, Cour de cassation, 25 juin 2020, 20-058


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20-058/Soc
Du 25-06-2020
MATIERE : Sociale
(Sursis à exécution)
DEMANDERESSE :
Agence Temporaire de
Travail «Tempo vayant
pour conseil Me
LopyBagri Fatima
A:
Ac Ae
B Ah
Aa pour
conseil Me IlloIssoufou
Souleymane Amadou
Maouli
Président
Issa Bouro
Mme MaigaZeïnabou
Labo
Conseillers
Ibrahim Boubacar Zakaria Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Souleymane Amadou
Maouli

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES> La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires Sociales, en son audience publique ordinaire du jeudi vi...

ARRET N°20-058/Soc
Du 25-06-2020
MATIERE : Sociale
(Sursis à exécution)
DEMANDERESSE :
Agence Temporaire de
Travail «Tempo vayant
pour conseil Me
LopyBagri Fatima
A:
Ac Ae
B Ah
Aa pour
conseil Me IlloIssoufou
Souleymane Amadou
Maouli
Président
Issa Bouro
Mme MaigaZeïnabou
Labo
Conseillers
Ibrahim Boubacar Zakaria Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Souleymane Amadou
Maouli

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires Sociales, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juin deux mille vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Agence Temporaire de Travail « Tempo » SA dont le siège est à Ai représentée par son administrateur, assisté de Me Lopy
Bagri Fatima, Avocat à la Cour ;
Demanderesse D’une part ;
ET:
Ac Ae, né le … … … à Ag, chaufteur
domicilié à Ai ;
CNPC Niger SA dont le siège est à Ai, représentée par son Directeur Général;
Assistés de Me Illo Issoufou, Avocat à la Cour ;
Défendeurs
LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli conseiller rapporteur,les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant surla requête en date du 23 octobre 2019 enregistrée le 29 novembre 2019 sous le n°326/Soc au greffe de la Cour de cassation, de l’Agence de travail temporaire « Tempo », S.A. dont le siège sociale est à Ai, Immeuble Sunu Assurance, représentée par son Administrateur, assisté de Ad LOPY Fatima, Avocat à la Cour, à fin d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt n°31 du 08 novembre 2018 de la Chambre sociale de
la Cour d’appel de Ai contre lequel elle s’est déjà pourvue en cassation

le 23 octobre 2019 qui a reçu en la forme son appel et l’appel en cause de la CNPC ; au fond a confirmé le jugement n°05 du 14 janvier 2016 du
tribunal du travail de Ai dont le dispositif est énoncé comme suit :
-en la forme reçoit la requête de Ac Ae comme étant régulière ;
-au fond dit que son licenciement est abusif, constate le versement des indemnités de licenciement, condamne l’Ab Af à lui verser les sommes de 79 025 francs à titre d’indemnité complémentaire de préavis, 178 523 francs à titre d’indemnité complémentaire de congé payé, 5 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts, rejette la demande reconventionnelle de l’Ab Af et dit n’y avoir lieu à dépens ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile ;
Vu la loi n°2018-37 du 1“ juin 2018 fixant l’organisation et la compétence
des juridictions en République du Niger ;
Vu la requête à fin de sursis à exécution, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
En la forme :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 591 du code de procédure civile « si la requête aux fins de sursis à exécution est formulée par un demandeur au pourvoi autre que l’Etat ou ses démembrements, elle doit à peine d’irrecevabilité être assortie d’une offre de constitution de garantie » ;
Attendu que la requérante offre une constitution de garantie dont il
plaira à la Cour de fixer le montant et les modalités de versement ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 593al2 du code de procédure civile la Cour de cassation n’ordonne la constitution d’une garantie que si celle que l’Ab Af est préalablement librement tenue de constituer
effectivement et de signifier à la partie adverse, est insuffisante ;
Attendu que l’Ab Af qui n’est pas un démembrement de l’Etat et qui n’a préalablement effectivement constitué aucune garantie à l’appui de sa requête ne s’est pas mise en condition de solliciter le sursis à l’exécution de l’arrêt ci-dessus référencé de la Cour d’appel de Ai ;
Qu’en conséquence et en application de l’article 591 susdit, sa

requête sera déclarée irrecevable ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire sociale ;
PAR CES MOTIFS
-déclare irrecevable la requête de l’Agence Temporaire de Travail «Tempo » à fin de sursis à exécution de l’arrêt social n°31 du 08 novembre
2018 de la Cour d’appel de Ai ;
-dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-058
Date de la décision : 25/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-06-25;20.058 ?
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