ARRET n°20-065/Cout du 16 Juillet 2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR
A. A
DEFENDEUR
PRESENTS
Souleymane A. Maouli Président
Issa Bouro et
Mme Maïga Zeinabou Labo
Conseillers
Sanoussi Mamane et Alfari Ibrahim
Assesseurs
Maâzou Adam
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Issa Bouro
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique de vacation du jeudi 16 Juillet deux mil vingt,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE :
A.A, Cultivateur demeurant à Toukounous (Filingué), coutume touareg ;
Demandeur d’une part ;
S. Z, éleveur demeurant à Aa, coutume peulh ;
Défendeur d’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Issa Bouro Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Tillabéri en date du 17
avril 2019 du sieur A. A cultivateur demeurant à Toukounous,
contre le jugement n° 06/19 rendu le même jour qui a confirmé le
jugement n°07/16 du 30 mars 2016 du Tribunal d’Instance de
Filingué dont la teneur suit :
En la forme reçoit l’action du sieur S. Z comme régulière ; La déclare fondée ;
Dit que le champ sis dans la brousse de Toukuonous limité
au nord par le champ de M, à l’est par une ceinture verte,
au sud par les champs de A. D et B. A, à l’ouest par une
mare, appartient au demandeur et frères ;
- Dit n’y avoir lleu à condamnation aux dépens ;
Avis d’appel : deux mois ;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de
procédure à suivre devant les justices de paix statuant en
matière civile, commerciale et coutumière ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et
la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de
Cassation ;
Vu la loi n°2018-37 du 1“ juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger et
abrogeant la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 susvisée ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de A. À a été introduit dans les forme
et délai prescrits par les articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23 janvier déterminant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ; qu’il y a lieu par conséquent de le recevoir.
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi A. A expose que le champ litigieux est sa propriété pour l’avoir défriché de ses propres
mains en 1987 et ce n’est qu’en 2014 un certain T. Z s’était
présenté à lui en vue de le récupérer en prétextant qu’il lui a été prêté et l’affaire fut ainsi portée devant les autorités où son
adversaire lui a demandé de jurer sur le saint coran que le
champ litigieux ne lui a pas été prêté ce à quoi il a acquiescé et prêté serment, mais une année après le décès de T son petit
frère S. Z a relancé l’affaire ;
Attendu qu’en réponse le défendeur soutient qu’après le décès de leur père en 1988 son frère T a prêté le champ litigieux à A. A contre paiement de la dîme locative comme il est de
coutume, mais voulant s’approprier ledit terrain il contraint T à signer un procès verbal de prestation de serment devant
l’autorité coutumière et ne pouvant garder le silence face à
cette injustice flagrante ils ont saisi le Tribunal d’Instance de
Filingué pour être remis dans leurs droits et c’est ainsi que par jugement n°004 du 21 mars 2018 confirmé en appel, le tribunal a fait droit à leur demande ; qu’il prétend que le jugement
attaqué est non seulement motivé mais aussi il comporte la
délimitation précise de du terrain litigieux et demande à la cour de rejeter le pourvoi de A. A ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a soulevé aucun
moyen de droit tendant à casser le jugement attaqué se
contentant d’une narration des faits qui ont été souverainement
appréciés par les juges du fond qui, appliquant la coutume
touareg du défendeur selon laquelle la preuve de la propriété
d’un bien incombe à celui qui le revendique, ont estimé que S. Z a produit des témoins crédibles qui ont déclaré sous la foi du serment que le champ litigieux a été défriché par son père qui
était éleveur au service du chef de canton du Kourfey qui le lui a donné en lui demandant de se retirer dans cette brousse pour éviter des dégâts aux voisins ;
Attendu que par ailleurs l’examen du jugement querellé ne
révèle aucune irrégularité de nature à être soulevée d’office par la cour de céans, il y a leu par conséquent de rejeter le pourvoi en cassation de A. A comme mal fondé ;
Attendu enfin qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas à condamner
aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit A. À en son pourvoi régulier en la forme ;
- Au fond ke rejette ;
- Dit qu’il n’y a pas leu à condamnation aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.