ARRET n°20-068/Cout du 16 Juillet 2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR
H. M
B
S.S représenté par Y. S
PRESENTS
Souleymane A. Maouli Président
Issa Bouro et
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Sanoussi Mamane et Alfari Ibrahim
Assesseurs
Maâzou Adam
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Souleymane A. Maouli
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique de vacation du jeudi 16 Juillet deux mil vingt,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE
H. M, cultivateur demeurant à Ae (AhX, coutume sonraï ;
Demandeur d’une part ;
S.S, représenté par Y.S, cultivateur demeurant à Tongué-Tongué, coutume sonraï ;
Défendeur d’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de H. M formé le 13 juin 2018 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Tillabéri, enregistré le 03 jun 2019 sous le n°19-136/Cout au
greffe de la Cour de cassation contre le jugement n°18 rendu le même jour par ledit tribunal confirmatif de celui n°10 du 15 avril 2015 du tribunal d’instance de Aa dont le dispositif est énoncé ainsi qu’il suit :
-en la forme déclare recevable l’action de H. M régulièrement introduite ;
-au fond le déboute de sa demande comme étant non fondée ; dit en conséquence que le champ querellé sis à Ae CAhX, limité à l’ouest par le champ de Ag Ad, à l’est par le
champ de O. Y (chef de village), au sud par le prolongement du champ de O.Y et au nord par un Af, est la propriété des ayants droit de feu S. K, ordonne le déguerpissement de tout occupant du chef du demandeur et dit n’y avoir lieu à dépens s’agissant de la matière coutumière ;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu l loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la
composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 abrogée par celle n°2018-37 du 1“ juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
En la forme
Attendu que le pourvoi de H. M est introduit dans les délai et forme prévus aux articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23
janvier 2013 sur la Cour de cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond :
Attendu que le demandeur invoque à l’encontre du jugement attaqué la violation de l’article 184 du code de procédure civile et l’insuffisance de motifs en ce que ce jugement repose sur sa contestation du serment coranique de son adversaire et a été rendu comme lors du jugement n° 03 du 03 février 2016 du tribunal de grande instance de Tillabéri en présence encore de l’assesseur
coutumier Ai Aj alors qu’il avait plutôt déféré le serment coranique au témoin I. M et que ce tribunal devant lequel les cause et parties ont été renvoyées par l’arrêt n°17-146/Cout de la Cour de cassation, devait, pour garantir l’impartialité, être autrement composé.
Attendu que le défendeur prétend que le champ est la propriété originaire de son aïeul S et que H. M a refusé d’ailleurs de jurer sur le coran pour soutenir sa revendication qu’il poursuit ;
Mais attendu que le jugement attaqué a, pour confirmer la décision du tribunal d’instance de Aa, fait siens les motifs par ce dernier soutenus pris des témoignages des nommés Ac M et A. Ak favorables au défendeur et de l’absence de H. M à la cérémonie du
rituel de prestation du serment coranique qu’il a pourtant déféré à son adversaire ;
Attendu que le demandeur qui ne s’est pas inscrit en faux contre ces constations du tribunal, nie sans fondement aucun avoir déféré
le serment coranique à son adversaire et invoque à tort, en présence
de témoignages dont il ne critique pas la crédibilité, la violation de l’article 184 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal de grande instance de Ab dont le jugement n°03 du 03 février 2016 a été cassé et annulé par l’arrêt susdit de la Cour de cassation et devant lequel autrement composé la cause et les parties ont été renvoyées mais où a encore, comme à l’occasion de celui susdit précédemment censuré, siégé
l’assesseur coutumier Ai Aj, s’est mépris sur le sens et la portée des dispositions de l’article 100 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation et encourt de ce chef annulation ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen est en ce point pertinent et peut être accueilli; qu’il ya leu par conséquent, et en application de l’article 100 de la loi susdite sur la Cour de cassation, de casser et annuler le jugement attaqué ;
Attendu qu’il n’y a pas lïeu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
PAR CES MOTIFS,
-déclare recevable le pourvoi de H. M régulier en la forme ;
-au fond casse et annule le jugement n°18 du 13 juin 2018 du tribunal de grande instance de Tillabéri, renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée et dit n’y
avoir lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.