Arrêt n°20-
047/CC/CRIM
du 22/07/2020
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
M.I
DEFENDEUR
Ministère public
PRESENTS
Président
Ibrahim Malam Moussa
Conseillers
Mme
AdamouAissata
& Maichanou Abdou
Mahamadou
Ministère Public Emilien A. Bankolé
Greffière
Ouba Djada
Zalifa
A
Maichanou
Abdou
Mahamadou
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M.1 et de B, conducteur exploitant de motocyclette-taxi ;
DEMANDEUR D’une part ; ET
MINISTERE PUBLIC ;
DEFENDEUR D’autre part ; LA COUR
Après la lecture du rapport par Maichanou Abdou Mahamadou, Conseiller rapporteur à la chambre criminelle, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi n°06/2019 formé par déclaration en date du 10 mars 2019 au greffe de la cour d’appel de Zinder, contre l’arrêt n°002 du 05/03/2019 de la cour d’assises de ladite cour, qui a déclaré M.I coupable des faits à lui reprochés et l’a condamné en répression à huit (8) ans d’emprisonnement ferme et aux dépens ;
Vu la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 563, 564, 572, 573, 580 et 581 ; Vu les conclusions du ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été formé conformément aux dispositions des articles 572 et 573 du code de procédure pénale ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a pas produit de mémoire à l’appui de son pourvoi ; Que par ailleurs il ne ressort pas de la décision attaquée, un moyen quelconque tiré de la violation de la loi ou d’un principe général de droit susceptible d’être soulevé d’office ; Que le pourvoi sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de M.I recevable en la forme ;
-Au fond le rejette ;
- Condamne Ab Aa aux dépens
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que
dessus ;
Et ont signé le Président et la Greffière. /.