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22/07/2020 | NIGER | N°20-048

Niger | Niger, Cour de cassation, 22 juillet 2020, 20-048


Texte (pseudonymisé)
049/CC/CRIM
du 22/07/2020
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
Ministère public
DEFENDEURS
3°) HM
PRESENTS :
Salissou
Ousmane
Président,
Mme Adamou
Aissata & Sékou Boukar Diop
Conseillers,
EmilienA.Bakolé Ministère Public
Ouba Djada
Zalifa
Greffière
RAPPORTEUR Sékou Boubakar
Diop

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi 22 juillet deux mille vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arr

êt dont la teneur suit :
ENTRE
Ministère Public
DEMANDEUR D’une part ; ET
1°) ZN et de B.D, ex maire, demeura...

049/CC/CRIM
du 22/07/2020
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
Ministère public
DEFENDEURS
3°) HM
PRESENTS :
Salissou
Ousmane
Président,
Mme Adamou
Aissata & Sékou Boukar Diop
Conseillers,
EmilienA.Bakolé Ministère Public
Ouba Djada
Zalifa
Greffière
RAPPORTEUR Sékou Boubakar
Diop

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi 22 juillet deux mille vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Ministère Public
DEMANDEUR D’une part ; ET
1°) ZN et de B.D, ex maire, demeurant à Gaya ;
2°) M.I et de R.H, secrétaire demeurant à Ab ;
3°) H.M et de S.H, ex receveur,
DEFENDEUS D’autre part ; LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Sékou Boubakar Diop, conseiller rapporteur à la chambre criminelle, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête de monsieur le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Ab, aux fins de désignation d’une juridiction chargée d’instruire et éventuellement d’instruire sur le fondement de l’article 640 du code de procédure pénale, l’affaire Ministère Public contre Z.N, ancien maire de la commune rurale de Gothèye et 2 autres poursuivis et inculpés pour détournement de deniers publics ;
Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 16 et 640 ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Ensemble les pièces du dossier ;

SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la présente requête a été introduite conformément aux dispositions des articles 16 et 640 du code de procédure ; Elle est par conséquent recevable.
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’une enquête administrative effectuée le 10 janvier 2018 par le service de l’inspection générale de l'administration territoriale dans la commune rurale de Gothèye ;
Que le rapport de cette inspection en date du mois de mai 2018 indiquait que cette « commune a une gestion financière chaotique... ; Que l’incurie de ses principaux responsables en matière de comptabilité a grandement ouvert la voie à des violations massives des textes et aux détournements de deniers
Attendu que les procès-verbaux n°597 de la Direction de la police judiciaire en date des 29 et 31 juillet 2018 et ceux du l‘’août de la même année transmis au parquet du tribunal de grande instance hors classe de Ab relevaient des irrégularités dans les écritures comptables s’élèvent à la somme de 7.182.397F reprochés à Z.N et M1, à la somme de 2.208.387F et 200.167.387F respectivement à Ac Aa et HamadouYarou ;
Attendu que suivant réquisitoire introductif en date du 07/08/2019, ces personnes mises en cause ont été poursuivies et inculpées pour détournement de deniers publics pour les sommes sus indiquées ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces produites au dossier que Z.N était maire de la commune rurale de Gothèye aux moments des faits qui lui sont reprochés, et que suivant l’article 16 du code de procédure pénale, le maire a la qualité d’officier de police judiciaire ;
Attendu par ailleurs que l’article 640 du même code dispose : «lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est térritoirement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai requête à la cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de

l’affaire » ;
Attendu dès lors que la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Ab est fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit et de désigner à cet effet le juge d’instruction du 28e cabinet du pôle économique et financier du même tribunal pour continuer l’instruction déjà commencée et le même tribunal de grande instance pour éventuellement juger l’affaire et réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Ab ;
Désigne le juge d’instruction du 2é° cabinet du pôle économique et financier du même tribunal pour poursuivre l’instruction et la même juridiction pour éventuellement le jugement de l’affaire ;
Reserve les dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-048
Date de la décision : 22/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-07-22;20.048 ?
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