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06/08/2020 | NIGER | N°20-072

Niger | Niger, Cour de cassation, 06 août 2020, 20-072


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20-072/Cout
Du 06-08-2020
MATIERE :
coutumière
DEMANDEUR:
ElhH.1
DEFENDEUR:
Mahamadou À. N. Diallo Président
Issa Bouro
Mme MaigaZeïnabou
Labo
Conseillers
SanoussiMamane
MoumouniMounkaila
Assesseurs
Ibrahim Boubacar Zakaria Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Mme MaigaZeïnabou
Labo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumiÃ

¨res, en son audience publique de vacation du jeudi six août deux mille vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la t...

ARRET N°20-072/Cout
Du 06-08-2020
MATIERE :
coutumière
DEMANDEUR:
ElhH.1
DEFENDEUR:
Mahamadou À. N. Diallo Président
Issa Bouro
Mme MaigaZeïnabou
Labo
Conseillers
SanoussiMamane
MoumouniMounkaila
Assesseurs
Ibrahim Boubacar Zakaria Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Mme MaigaZeïnabou
Labo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières, en son audience publique de vacation du jeudi six août deux mille vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
EIhH, 53 ans, commerçant demeurant à Magaria/Zindet,
coutume Touareg;
Demandeur
D’une part ;
ET:
A.A, 74 ans, cultivateur demeurant à Azagar /Ac,
coutume Touareg;
Défendeur
D'autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par MadameMaigaZeïnabou Labo conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi d’Elh.H.I, formé le 05 février 2018 par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Af, enregistré le 24 juin 2019 sous le numéro 19-182/Cout au greffe de la Cour de Cassation, contre le jugement n° 05 du 05 février 2018 rendu par ledit tribunal qui a déclaré recevable l’appel d’A. À, au fond infirmé le jugement attaqué, dit que le champ litigieux est la propriété d’A. À, dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile

et commerciale ;
Vu la loi n° 2018-37 du 1 juin 2018 abrogeant la loi n° 2004- 50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu la déclaration du pourvoi, ensemble les pièces du dossier ; Vu les conclusions du ministère public ;
EN LA FORME :
Attendu que le pourvoi d’ElhH.I est relevé dans les délai et forme prévus aux articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’ElH.1 invoque à l’appui de son pourvoi son droit de propriété sur le champ litigieux qui découle de l’héritage de son père ; qu’il expose que son père I a défriché l’endroit, une brousse non occupée depuis plus de cinquante ans et l’a exploité comme champ de culture toute sa vie sans contestation avant de le confier pour exploitation les dernières années de sa vie au sieur À pendant que son fils, le demandeur au pourvoi était en exode à Magaria ; qu’il explique qu’après le décès du père, alors qu’il voulait procéder au partage de leur héritage sur le champ, À Amadou s’oppose prétendant que la
moitié dudit champ lui appartient pour l’avoir hérité de son père ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief au jugement attaqué d’avoir attribué la propriété du champ litigieux à À. À alors qu’il ne l’a ni défriché, ni acheté, qu’il ne produit non plus aucune preuve d’acquisition de sa propriété, qu’il refuse aussi de quitter le champ, de jurer ou d’accepter que l’autre le fasse pour établir la
propriété sur le champ ;
Attendu qu’A. A, défendeur au pourvoi, prétend qu’il est propriétaire dudit champ pour l’avoir défriché et exploité lui et son père depuis l’époque de « Maikoraré », avant de le mettre en jachère, puis autoriser le père du demandeur à l’occuper jusqu’à son déguerpissement du champ d’autrui où il revient réclamer le sien ;
Attendu qu’en parlant d’exploitation prolongée sans contestation aucune du champ par son père, le demandeur semble invoquer à l’appui de son pourvoi l’application de l’article 65 de la loi

2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire en République du Niger qui dispose que « Dans les affaires concernant le foncier rural, notamment la propriété ou la possession immobilière coutumière et les droits qui en découlent, la propriété de champ ou de terrains non immatriculés ou non enregistrés est acquise par l’exploitant après trente (30) années d’exploitation continue et régulière sans contestation sérieuse, ni paiement de dime locative par l’exploitant ou sa descendance » ;
Mais attendu que toutes les conditions de l’article 65 ne sont pas remplies puisque s’il n’y a pas trace de paiement de dime locative, ni réclamation de l’endroit, il ne ressort pas clairement que l’exploitation ait été continue toute la période prétendue car il y a eu prêt, puis reprise sans précision de la durée des interruptions ; qu’ainsi
cette dernière condition n’est pas remplie ;
Qu’en plus le témoin que le demandeur au pourvoi a produit pour appuyer ses arguments sur la propriété du champ est une personne reprochable dont le témoignage doit être pris avec des réserves ;
Qu’au regard des éléments ci-dessus, le moyen tiré de la violation de l’article 65 sus indiqué n’est pas fondé et par conséquent ne peut être accueilli ;
Attendu en outre que le demandeur fait grief au jugement attaqué d’avoir entendu comme témoins des parents à son adversaire ; que n’ayant pas précisé le degré de cette parenté, il ne met pas la cour en mesure d’exercer son contrôle ; qu’il y a donc lieu d’écarter ce
moyen ;
Mais attendu que l’examen de la décision querellée permet de soulever d’office un moyen de cassation tiré de la violation de la loi notamment une contrariété de motifs en ce que le juge d’appel a motivé d’abord sa décision sur l’annulation du jugement frappé d’appel, puis après avoir évoqué et statué, il a conclu à l’infirmation du
même jugement ;
Attendu qu’en outre de l’analyse des pièces du dossier, on constate que les parties ne s’accordent pas sur les limites du champ litigieux en ce que celles relevées par le défendeur au pourvoi ne correspondent pas à celles retenues par le juge d’appel qui ne justifie pas cette discordance et par voie de conséquence ne motive pas suffisamment sa décision ; que de ce fait il a violé les dispositions de l’article 2 al2 de la loi 2004-50 ; qu’en conséquence, sa décision encoutt cassation ;

Qu’en effet les limites du champ litigieux telles qu’indiquées sur le croquis établi le 11 mai 2013 par la Commission Foncière
Départementale de Ac concordent avec celles décrites par le
requérant au pourvoi et elles relèvent au nord comme au sud, à l’est comme à l’ouest exactement les mêmes voisins limitrophes alors que le champ revendiqué par À est limité à l’ouest par celui de Aa Ae,
au nord par celui de Ad Ab, au sud par celui de Intrik et à l’est
par celui de Ekadé ;
Qu’au regard de tout ce qui précède il convient d’annuler le jugement n°05 du 05 févier 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Af et de renvoyer la cause et les parties devant la
même juridiction mais autrement composée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens,
s’agissant d’une matière coutumière ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable le pourvoi d’EIhH.1 comme étant régulier en la forme ;
- Au fond, casse et annule le jugement n°05 du 05 février 2018 du Tribunal de Grande Instance de Af ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens, s'agissant d’une affaire coutumière.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-072
Date de la décision : 06/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-08-06;20.072 ?
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