Arrêt n° 20-081/Civ
du 06-10-2020
Matière : Commerciale
DEMANDEUR
|. M ayant pour conseil la SCP JURIPARTNERS
DEFENDEUR
|. A. B ayant pour conseil Me lbrah Mahamane Sani et Me Rabiou Oumarou
PRESENTS
Moussa Idé
Président
Zakari Kollé
Conseillers
Ibrahim Boubacar Zakaria
Procureur Général
Mme Adamou Habbi Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé
REPUBLIQUE LA DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires Commerciales en son audience publique ordinaire du mardi six octobre deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
I M, demeurant a Aa, assisté de la ScPp JURIPARTNERS, Avocats associés au Barreau du Niger ;
Demandeur d’une part ;
Et:
|. A. B, commerçant demeurant à Aa, Directeur de l'Entreprise |. A. B, assisté de Me Ibrah Mahamane Sani et Me Rabiou Oumarou, tous, avocats au Barreau du Niger ; Défendeur d’autre part ;
COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari Kollé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de Monsieur |.
M formé par requête écrite déposée au greffe du Tribunal
de Commerce de Aa le 07 août 2019, contre le
jugement n° 96 du 04 juillet 2019 du Tribunal de Commerce
de Aa qui statuant en premier et dernier ressort en
matière commerciale, le déboutait de toutes ses
demandes, fins et conclusions, mais recevait en revanche la demande reconventionnelle d’I. A. B et condamnait |. M
à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000 F) à titre
de dommages et intérêts ;
Vu la loi organique n° 2018-037 du 1 juin 2018,
fixant l’organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger ;
vu la loi n ° 2013-03 du 23 janvier 2013,
déterminant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi organique n° 2015-08 du 10 avril 2015,
fixant l’organisation, la compétence, la procédure à suivre et le fonctionnement des Tribunaux de Commerce en
République du Niger et ses textes modificatifs
subséquents ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n° 2018-
037 du 1° juin 2018, fixant l’organisation et la
compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu l’article 1315 du code civil ;
Vu la requête ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur la recevabilité du pourvoi.
Attendu que le pourvoi de Monsieur |. M a été signifié à l'Etude de Maîtres Oumarou Mahaman Rabiou et
Mahaman Sani Ibrah, tous Avocats à la Cour, conseils
constitués du défendeur |. A. B, par exploit d’huissier en
date du 02 septembre 2019 ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable en la forme
comme ayant été formé conformément aux dispositions
des articles 46 et 48 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013,
déterminant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Au fond
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, le requérant a
soulevé un seul moyen.
Sur le moyen unique de cassation pris de la
violation de la loi par mauvaise application de l’article
1315 du code civil.
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué
d’avoir renversé la charge de la preuve et en conséquence
débouté le requérant de sa demande, alors qu'aux termes
du texte visé au moyen, il appartient à celui qui réclame
l'exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et
réciproquement, à celui qui se prétend libéré, de justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation ;
Qu'en effet, soutient |. M, bien qu’il ait présenté la
situation des derniers paiements faits pour son compte
par l'Agence Comptable Centrale du Trésor, et produit aux
débats le relevé du compte bancaire n° 25110049611/16
ouvert par |. A. B dans les livres de la SONIBANK sur lequel les montants de 15.271.291 F d’abord, et de 12.213.574 F
et 22.879.199 F ensuite, ont été virés respectivement les
05 avril 2015 et 26 janvier 2016, le jugement attaqué l’a
néanmoins débouté de sa demande comme non justifiée
par aucun document ou témoignage, en considérant par
ailleurs que le fait que le défendeur n’ait pas nié la réalité
desdits virements, ne peut être considéré comme une
reconnaissance de dettes ou un aveu de responsabilité de
Qu’à son avis, l’aveu étant la reine des preuves,
plus n’est besoin d'apporter la preuve de ses
allégations autrement ;
Attendu en revanche, que selon |. A B, en
déboutant |. M de sa demande faute de preuve tant de
l'existence d’un engagement qu’il aurait pris vis-à-vis de
lui, que de celle des montants réclamés, le Tribunal de
Commerce de Aa n’a pas renversé la charge de la
preuve, mais au contraire a fait une bonne application de l’article 1315 du code civil ;
Attendu que dans l’esprit de ce texte, l’obligation
de l’une des parties étant la contrepartie de celle de l’autre
dans les contrats synallagmatiques, il appartient d’abord à
celui qui réclame un droit comme en l’espèce une créance,
d’en établir sa matérialité, c'est-à-dire qu’elle était
certaine quant à son principe même, son montant, et son
exigibilité, avant que l’autre partie ne prouve par la suite
qu’elle n’en est point tenue pour s'être effectivement
exécutée, ou que son obligation était éteinte par une
cause légale d’extinction ;
Attendu qu’il résulte des motifs du jugement
attaqué, que non seulement la créance réclamée par |. M
manquait ce caractère de certitude, l’intéressé ayant
d’abord déposé une plainte pour abus de confiance
portant sur un montant de 45. 000.000 F contre |. A. B et
S. | ayant abouti à un Non-lieu en faveur du second qui a
été seul poursuivi, avant d’assigner à nouveau le premier
en paiement de la somme de 56.094.400 F, portée à
58.939.284 F à travers des conclusions en réplique du 28
mai 2019, mais aussi que sa revendication n’était pas
appuyée par des éléments probants de preuve tels des
documents ou témoignages concordants, des décomptes,
procès-verbaux de réception, ordres de virement déposé
au Trésor attestant que le montant réclamé a été
effectivement viré sur le compte n° 25110049611/16 du
défendeur logé à la SONIBANK, ou un quelconque écrit
émanant du Payeur Général attestant que les virements
effectués sur ledit compte, étaient effectivement destinés
au marché public qu’il a exécuté ;
Attendu que faute pour le requérant d’avoir fourni
des éléments tangibles de preuve, s'étant limité à
rapporter des propos attribués au payeur A. | non
corroborés par un écrit ou des témoignages probants,
c’est à bon droit que le jugement attaqué a considéré que l’aveu du défendeur sur l'existence et l'exécution du
marché, ne peut servir de preuve qu’il a reçu des
virements du montant réclamé, ni de justificatif pour le
condamner à les lui reverser ;
Qu’en déboutant |. M de sa demande faute de
preuve par application de l’article 1315 du code civil, le
Tribunal de Commerce n’a pas renversé la charge de la
preuve, mais au contraire a fait une bonne application
dudit texte ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen
comme non fondé et de le condamner aux dépens ;
Par ces motifs
- Déclare le pourvoi de |. M recevable en la forme ;
- Au fond, le rejette ;
- Condamne |. M aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an
que dessus ;
Ont signé, le Président et la greffière.