ARRET n°20-076/Soc du 08 OCTOBRE 2020
MATIERE : SOCIALE
DEMANDERESSE
SEIF PHARMA SALR
DEFENDEUR MH. M
PRESENTS
Souleymane A. Maouli Président
Issa Bouro et
Hassimiou Oumarou
Conseillers
Mme Gonda Fassouma
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Souleymane A. Maouli
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience
publique ordinaire du jeudi 08 octobre deux mil vingt, tenue au
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Société de Distribution des Produits Pharmaceutiques consommables et matériels bio-médicaux (SEIF PHARMA SARL) dont le siège est à Ab, Avenue Mal Béro, Tel 96496982, représentée par son Directeur Général, assisté de Me Ould Salem Moustapha Said, Avocat à la Cour ;
Demanderesse d’une part ;
M.H.M, assisté de Me Ladedji Flavien FABI, avocat à la Cour ;
Défendeur d’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête datée du 25 novembre 2019, enregistrée le 29 novembre 2019 sous le n°19-315 au greffe de la Cour de cassation par laquelle la Société SEIF PHARMA, SARL dont le siège est à Ab, avenue Mali Béro, agissant par son Directeur Général, assisté de Me Ould Salem Moustapha Saïd, Avocat à la Cour, a sollicité le sursis à exécution de l’arrêt n° 08 du 10/01/2017 de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de
Ab qui a reçu M. Aa M en son appel régulier en la forme ; au fond a annulé le jugement attaqué pour violation de la loi; évoqué et statué à nouveau, a dit que la Centrale SEIF PHARM était liée à M. H. M par un contrat à durée indéterminée, que ledit contrat a été par celle-ci abusivement rompu, l’a condamnée en conséquence à payer à M. H. M 20.000 frs à titre d’indemnité de licenciement,
100.000 Frs à titre de préavis, 1.200.000 Frs à titre de dommages- intérêts, a débouté M. H. M du surplus de sa demande et a dit n’y avoir lleu à dépens ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile ;
Vu la loi n°2018-37 du 1“ juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la requête à fin de sursis à exécution, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
En la forme
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 591 du
code de procédure civile «si la requête aux fins de sursis à exécution est formulée par un demandeur au pourvoi autre que l’Etat et ses démembrements, elle doit à peine d’irrecevabilité être assortie d’une offre de constitution de garantie » ;
Attendu que la Centrale SEIF PHARMA propose à l’appui de sa requête «une offre de garantie à hauteur de cent mille francs, et à défaut se soumettre au montant par la Cour décidé » ;
Mais attendu que la Cour de céans n’ordonne, au sens de
l’article 593 al du même code, à l’appui du sursis à exécution d’un arrêt, la constitution d’une garantie, qu’en cas d’insuffisance de celle préalablement, librement proposée et effectivement constituée par la requérante ;
Attendu que celle-ci qui n’a pas, faute de preuve l’attestant
dans le dossier ou autrement, effectivement constitué la garantie proposée ne s’est pas conformée à l’article 591 susdit ; que sa requête sera par conséquent déclarée irrecevable ;
Attendu qu’il n’y a pas lleu à condamnation aux dépens
s’agissant de la matière sociale ;
PAR CES MOTIFS,
- déclare irrecevable la requête de la Société SEIF PHARMA ;
- dit n’y avoir lieu à dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.