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08/10/2020 | NIGER | N°20-078

Niger | Niger, Cour de cassation, 08 octobre 2020, 20-078


Texte (pseudonymisé)
ARRET n°20-078/Soc du 08 OCTOBRE 2020
MATIERE : SOCIALE
DEMANDERESSE
C B
X
D.M
PRESENTS
Souleymane A. Maouli Président
Issa Bouro et
Hassimiou Oumarou
Conseillers
Mme Gonda Fassouma
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Souleymane A. Maouli

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience
publique ordinaire du jeudi 08 octobre deux mil vingt, tenue au
Palais de

ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
C B dont le siège est à Ab, Aa Rue NB 108 porte 185, PB 1...

ARRET n°20-078/Soc du 08 OCTOBRE 2020
MATIERE : SOCIALE
DEMANDERESSE
C B
X
D.M
PRESENTS
Souleymane A. Maouli Président
Issa Bouro et
Hassimiou Oumarou
Conseillers
Mme Gonda Fassouma
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Souleymane A. Maouli

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience
publique ordinaire du jeudi 08 octobre deux mil vingt, tenue au
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
C B dont le siège est à Ab, Aa Rue NB 108 porte 185, PB 10520, représentée par son Directeur Général, assisté de la SCPA BNI, Avocats associés ;
Demanderesse d’une part ;
D. M, demeurant à Ab, assisté de Me Patrick Mazet, avocat à la Cour ;
Défendeur d’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 15 janvier 2020, enregistrée le 27 janvier 2020 sous le n°20-027 au greffe de la Cour de cassation, de l’C B dont le siège est à
Ab, agissant par son Directeur Général, assisté de la SCPA BNI, Avocats associés à Ab Aa, Rue NB 108, porte 185, BP 10520 Ab, à fin d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt n°31 du 11 Juillet 2019 la Chambre Sociale de la Cour
d’appel de Ab qui a reçu réguliers en la forme son appel et celui de D. M ; au fond a infirmé partiellement le jugement attaqué et l’a condamnée à payer à D. M 1 820 000 francs (soit 13 mois de
salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, a confirmé ledit jugement en ses autres dispositions et a dit n’y avoir lleu à dépens ;
Vu l loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile ;
Vu la loi n°2018-37 du 1FR juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la requête à fin de sursis à exécution, ensemble les autres

pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Attendu que le défendeur, D. M soutient que la requête de sursis à exécution de l’C B est irrecevable en ce que la condamnation pécuniaire contre elle prononcée par l’arrêt susdit de loin inférieure à 25 000 000 de francs n’est pas, conformément aux prescriptions de l’article 49.5 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation, suspensive d’exécution et qu’elle n’a, au mépris de l’article 52 de la même loi, constitué aucune garantie à l’appui de cette requête ;
Attendu que l’C B régulièrement avisée de cette observation n’y a pas répliqué ;
Mais attendu que le sursis à l’exécution d’une décision peut être sollicité et ordonné toutes les fois que les conditions prescrites
à l’article 50 de la loi susdite sur la Cour de cassation, reprises à l’article 589 du code de procédure civile, sont remplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 591 du code de procédure civile «si la requête aux fins de sursis à exécution est formulée par un demandeur au pourvoi autre que l’Etat ou ses démembrements, elle doit à peine d’irrecevabilité être assortie d’une offre de constitution de garantie » ;
Attendu que l’C B qui n’est ni l’Etat ni un de ses démembrements, et qui n’a ni proposé ni surtout effectivement constitué de garantie à l’appui de sa requête, contrevient à ce dernier texte et n’est donc pas recevable à solliciter le sursis à l’exécution de l’arrêt querellé ;
Attendu qu’il n’y a pas lleu à condamnation aux dépens s’agissant de la matière sociale ;
PAR CES MOTIFS,
-déclare irrecevable la requête de l’C B ;
-dit n’y avoir leu à condamnation aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greflière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-078
Date de la décision : 08/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-10-08;20.078 ?
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