ARRET N° 20 — 092/Civ
DU 20 OCTOBRE 2020
AFFAIRE : CIVILE
DEMANDEURS
Société Géophysique
Compagnie (GEPCO)
Me Sidi Sanoussi Baba Sidi
B
Banque Atlantique du Niger Me Hamadou Kadidiatou
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé
Yayé Idrissa
Conseillers
Mme Gonda Fassouma
Ministère Public
Me Lihida Ibrahim
Greffier
Rapporteur
Moussa Idé
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant pour les affaires civiles, en son audience publique ordinaire du mardi vingt octobre deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
1. Société Géophysique Compagnie (GEPCO), société à responsabilité limitée unipersonnelle, représentée par son gérant Monsieur Ab Aa. A,
SA S. A. A, Directeur d’entreprise demeurant à Ac, Tous assistés de Me Sidi Sanoussi Baba Sidi, avocat au Barreau du Niger,
Demandeurs, D’UNE PART ET
Banque Atlantique, société anonyme ayant son siège social à Ac, représentée par son Directeur général, assisté de Me Hamadou Kadidiatou, avocat au Barreau du Niger,
Défenderesse, D’AUTRE PART LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours aux fins de sursis à exécution de la
Société Géophysique Compagnie (GEPCO) et de S. A. A, assistés de Me Sidi Sanoussi Baba Sidi, avocat au Barreau du Niger, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Ac le 29 novembre 2019, contre l’arrêt n° 104 du 07 octobre 2019 de la Cour d’appel de Ac qui a reçu l’appel de S. A.A
concernant le moyen relatif à l’existence du titre exécutoire ; au fond, confirmé la décision attaquée sur ce point ; condamné l’appelant aux dépens ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu la requête aux fins de sursis à exécution, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu qu’il ressort du dossier que le présent recours a été introduit conformément à l’article 50 de la loi organique sur la Cour de cassation, en ce qu’il a été formé par dépôt d’une requête au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Qu’il importe de relever qu’il a été précédé d’un pourvoi en cassation et que le requérant a signifié dans le délai légal sa requête à la défenderesse, puis a fait offre d’une constitution de garantie, observant ainsi les prescriptions des articles 51, 52 et 55 de la loi susvisée ;
Qu’il s’ensuit que le recours dont objet qui a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable ;
Au fond
Sur l’incompétence de la cour de céans
Attendu que dans son mémoire en défense, la Banque Ae Ad soulève l’incompétence de la cour de céans en soutenant que l’arrêt attaqué a été rendu en matière de saisie immobilière, domaine de compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Que toutefois il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que le sursis à exécution des décisions de justice objet de pourvoi prévu par l’article 50 de la loi organique n° 2013-03 du 23
janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation est une procédure spécifique au droit national pour laquelle le législateur OHADA n’a institué aucune règle et qui échappe en conséquence à la compétence de la CCJA ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence invoquée par la défenderesse au pourvoi et de se déclarer compétente ;
Des moyens du sursis à exécution
Attendu qu’il résulte de l’article 50 de la loi sur la Cour de cassation que pour qu’une requête aux fins de sursis à l’exécution d’une décision de justice puisse être couronnée de succès, deux (2) conditions cumulatives doivent être réunies : que le préjudice soit difficilement réparable et que les moyens soulevés apparaissent sérieux ;
Sur le préjudice difficilement réparable
Attendu que l’acception dudit préjudice implique qu’une condamnation pécuniaire ait été prononcée et qu’en raison de difficultés auxquelles la partie adverse est confrontée, il est difficile que le requérant puisse rentrer dans ses droits dans le cas où la décision querellée viendrait à être réformée ; que S. A. À n’apporte pas la preuve d’une telle situation ;
Que l’existence du prétendu préjudice difficilement réparable invoquée par le requérant n’est donc pas établie ;
Sur le caractère sérieux des moyens soulevés
Attendu S. A. A reproche à la décision attaquée d’avoir occulté une question principale qui est celle de la novation ; qu’il relève aussi un défaut de réponse à un point de ses conclusions ;
Que cependant, il convient de constater que nulle part dans le procès-verbal de conciliation judiciaire qu’une convention de ce genre ait été conclue entre les parties et qu’une nouvelle obligation ait remplacé l’ancienne, surtout qu’il s’est agi de la même dette ;
Qu’à l’évidence, les parties, compte tenu des difficultés du débiteur, ont procédé à un réaménagement des modalités de remboursement du seul crédit contracté, ce qui ne suffit pas à
caractériser la prétendue novation, la volonté d’y opérer faisant défaut selon un principe général de droit ;
Qu’aux termes de l’article 1273 du code civil « la novation ne se présume point, il faut que la volonté d’opérer résulte de l’entier acte » ;
Que, certes, il est admis que toute décision doit se suffire à elle-même, mais dans le cas d’espèce, les juges d’appel, en confirmant la décision du premier juge, en ont implicitement mais nécessairement adopté les motifs, selon un principe général de droit et une jurisprudence unanime de la cour de céans ;
Que la décision primitive ayant écarté l’argument tiré de la novation invoquée par S. A. A par application de l’article 1273 de ce code, l’arrêt querellé s’en trouve amplement motivé ;
Que, d’autre part, il n’y a pas eu violation de l’article 1271 du code civil, car s’agissant du même emprunt, le demandeur n’est concerné par aucun des cas visés à cet article ;
Que l’article 7 du code de procédure civile n’a pas été méconnu car il est un principe général de droit et de jurisprudence unanime de la Cour de cassation que lorsqu’une juridiction apprécie la régularité de sa saisine, la cause étant déjà dans le débat, elle n’a point besoin d’inviter les parties à produire leur observation ; qu’elle ne soulève pas un moyen au sens de ce texte de loi ;
Qu’elle a la faculté de soulever d’office l’irrégularité y afférente en raison du caractère d’ordre public de la règle ;
Qu’à l’évidence, la Cour d’appel de Ac n’a statué que sur ce qui lui a été demandé et sur tout ce qui lui a été demandé ;
Qu’elle n’a donc enfreint aucun des textes prétendument violés ;
Qu’il en découle que les moyens invoqués par le requérant n’apparaissent pas en l’état de la procédure sérieux ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande de S. A. À et la Société Géophysique Compagnie (CEPCO) tendant à ce qu’il soit ordonné le sursis à l’exécution de
l’arrêt n° 104/19 du 07 octobre 2019 de la Cour d’appel de Ac et condamner les requérants qui ont succombé à l’instance aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare la requête aux fins de sursis à exécution contre l’arrêt n° 104 du 07/10/2019 de la Cour d’Appel de Ac introduite par la Société Géophysique Compagnie (GEPCO) et S. A. A recevable en la forme ;
- Au fond, la rejette ;
- Condamne les requérants aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier