Arrêt n°20-
055/CC/CRIM
du 21/10/2020
MATIERE:PENALE
DEMANDEUR
Ministère public DEFENDEURS
Ministère public PRESENTS :
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou
Aissata et Sékou
Boukar Diop
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Ouba Djada Zalifa
Greffière
Mme Adamou Aissata
RAPPORTEUR
REPUBLIQUE PR DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi
21 octobre deux mille vingt, tenue au palais de ladite Cour, a
rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
IA.A et de R, revendeur demeurant à Dosso, assité de Me
Bassirou Saibou,
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
Ministère public,
DEFENDEUR
D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Mme Adamou Aissata conseiller
rapporteur à la chambre criminelle, les conclusions du Ministère
public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe
de la cour d’appel de Aa en date du 29 novembre 2019 par
maitre Bassirou Saibou, avocat à la cour, conseil de |.A.A contre
l’arrêt n° 004 du 27 novembre 2018 de la chambre de jugement
du pole judiciaire anti-terroriste qui a statué en ces termes :
la cour statuant publiquement, contradictoirement en
matière criminelle et en dernier ressort :
Déclare l’accusé I.A.A coupable des faits qui lui sont
reprochés ;
En répression le condamne a dix (10) ans
d’emprisonnement ferme ;
Ordonne la confiscation des montants suivants placés
sous scellé par ordonnance de consignation du juge d'instruction en date du 04/09/2012 et gardés au greffe
du TGI/HC/NY par acte du greffe à la même date :
75000 Euros ;
490000 FCFA et des casseroles au profit du trésor Public ; Condamne l’accusé aux dépens ;
Délai de pourvoi 05 jours par déclaration au greffe de la
cour d’Appel de Aa
Le pourvoi a été notifié au procureur général près la cour
d’Appel de Aa par procès-verbal du 3 octobre 2019.
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les formes et
délai prévus par la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que le requérant n’a pas produit de mémoire
malgré la lettre l’invitant à le faire adresser à son conseil ; Qu'il
n’a de ce fait soulevé aucun moyen de cassation.
Attendu que par ailleurs, l'examen de la décision querellée ne
révèle aucune irrégularité à soulever d’office.
Qu'il y a lieu en conséquence de recevoir le pourvoi de
I.A.A en la forme, de le rejeter au fond et de le condamner aux
dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour,
mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.