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22/10/2020 | NIGER | N°20-082

Niger | Niger, Cour de cassation, 22 octobre 2020, 20-082


Texte (pseudonymisé)
ARRET n°20-082/Cout du 22 Octobre 2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR
DEFENDEUR
A.G
PRESENTS
M. Albachir N. Diallo Président
Mme Maïga Zeinabou
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Sanoussi Mamane et Moumouni Mounkaila
Assesseurs
Ibrahim B. Zakarai
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
RAPPORTEUR
M. Albachir N. Diallo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audienc

e publique ordinaire du jeudi 22 octobre deux mil vingt,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
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ARRET n°20-082/Cout du 22 Octobre 2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR
DEFENDEUR
A.G
PRESENTS
M. Albachir N. Diallo Président
Mme Maïga Zeinabou
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Sanoussi Mamane et Moumouni Mounkaila
Assesseurs
Ibrahim B. Zakarai
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
RAPPORTEUR
M. Albachir N. Diallo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique ordinaire du jeudi 22 octobre deux mil vingt,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE :
A. M , revendeur demeurant à Niamey quartier Lazaret, coutume djerma, assisté de Me Abba Ibrah, Avocat à la Cour ;
Demandeur d’une part ;
A.G, cultivateur demeurant à Ac Ae, coutume djerma, assisté de Me Ekegbo Jean Edouard, Avocat à la Cour ;
Défendeur d’autre Part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Mr Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, Président de la chambre sociale et des affaires
coutumières, rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de Me Abba Ibrah, conseil de A.M, formé par déclaration au greffe du Tribunal de
Grande Instance de Niamey en date du 04 septembre 2017, enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 1° novembre 2019 sous le n°19-295 dirigé contre le jugement coutumier n°19/17 du 1°" septembre 2017 rendu en appel par ledit Tribunal et dont la teneur suit :
- En la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par A. M ;
- Au fond annule le jugement n° 005 du 30/01/2015 de la Justice Ad Ab I pour violation de la loi ;
- Evoque et statue à nouveau
- Rejette toutes les demandes de Mr A. M ;
- Dit que le champ litigieux, limité à l’Est par le champ de D. S, à
l’Ouest les champs de K. S et A. B, au Nord le champ de A. B, est la propriété de A. G ;
-Dit qu’il n’y a pas lleu à condamnation aux dépens s’agissant de la matière coutumière ;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de

procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile, commerciale et coutumière ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu la loi n°2018-37 du 1“ juin 2018 fixant l’organisation et
la compétence des juridictions en République du Niger abrogeant la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu le jugement n° 19/17 du 1° septembre 2017 du Tribunal de Grande instance hors classe de Niamey ;
Vu l’acte de pourvoi n° 11/G/TGI/HC/NY du 04 septembre
Vu les mémoires des parties ;
Vu les autres pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME
Attendu sur le pourvoi a été régulièrement formé, qu’il doit être déclaré recevable.
AU FOND :
Attendu que le requérant fonde son pourvoi sur un moyen unique de cassation subdivisé en deux (02) branches.
1-Violation de l’autorité de la chose jugée.
2-Omission de statuer.
1°) Sur la première branche tirée de la violation de
Pautorité de la chose jugée :
Attendu que le requérant soutient que le présent litige porte sur l’exécution d’une décision de justice devenue définitive et non d’une contestation du droit de propriété mais que les juges
du fond ont laissé de côté ce vrai problème juridique posé pour s’atteler à régler autrement le litige en statuant sur la propriété, car selon lui, il n’y a aucune contestation du droit de propriété dans le cas d’espèce, mais malheureusement ils ont préféré statuer ultra pétita ;

Attendu qu’en réponse, A.G, par l’organe de son conseil Me Jean Edouard Ekegbo relève que « l’autorité de la chose jugée n’a leu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement à la triple condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et fondées par elles et contre elles en la même qualité » ;
Qu’il conclut que le procès-verbal invoqué par le requérant ne remplit aucune de ces trois (03) conditions érigée par la loi pour acquérir force de chose jugée opposable à À. G ;
Attendu en effet que l’autorité de la chose jugée est l’ensemble des effèts attachés à une décision juridictionnelle ; que c’est un moyen de défense qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour, entre autres la chose jugée ;
Attendu en l’espèce que le procès-verbal invoqué reste un acte de conciliation entre les seules parties signataires parmi lesquelles ne figure pas A. G et dont l’homologation a été annulée pour violation de la loi; qu’il apparait que ledit procès-verbal ne remplissant pas la triple condition d’identité (de demande, cause et parties) ne peut être opposé à A. G étranger audit acte ; que par ailleurs ledit procès-verbal ne fait aucune référence au champ objet du présent litige ; que dès lors la première branche n’est pas fondée.
2°) Sur la deuxième branche tirée de omission de statuer :
Attendu que le requérant soutient que les juges du fond n’ont pas statué sur la demande introductive des demandeurs à l’action, plus précisément, ils ont contoumé la question de l'exécution du procès-verbal de conciliaton du 08 juillet 1998 pour dire que ledit procès-verbal ne précise pas le champ objet du litige ; qu’il cite la sommation de dire de A. M pour appuyer sa prétention en ajoutant que la coutume des parties n’a jamais permis qu’à volonté les juridictions peuvent revenir sur ce qui a été partagé ;
Attendu qu’en réponse le défendeur soutient que dans le présent litige les deux parties litigantes ont exposé librement leurs demandes aux juges ;
Que A. M se prévaut du procès-verbal de conciliation et

que A. G a soutenu qu’il détient le bien à titre de propriétaire, et que pour trancher le litige, les juges ont souverainement apprécié les moyens invoqués par chacune des parties et qu’il en résulte que le procès-verbal de conciliation qui fonde la principale demande de A. M «ne fait pas expressément cas du champ objet du présent litige pour qu’il soit procédé à l’exécution comme l’a relevé le premier juge » ;
Que c’est ainsi que le juge d’appel n’a pas retenu ce
moyen.
Attendu qu’il ressort du jugement attaqué que d’une part, le procès-verbal de conciliation du 08 juillet 1998 ne fait pas expressément cas du champ objet du présent litige pour qu’il soit procédé à l’exécution comme l’a relevé le premier juge, d’autre part que pour procéder à une exécution forcée, il faut être muni d’un titre exécutoire au sens de l’article 148 du code de procédure civile, or le procès-verbal de conciliation du 08 juillet 1998 ne fait pas expressément cas du champ objet du litige dont les limites précises ne sont pas connues parce qu’étant non identifié, encore d’autre part que ledit procès-verbal de conciliation n’est pas revêtue de la formule exécutoire ;
Attendu par ailleurs que le juge d’appel relève qu’en matière coutumière Aa A qui est celle des parties, la propriété se prouve par écrit, à défaut par témoignage de personnes dignes de foi « ADIL » ;
Attendu en conséquence de ce qui précède, qu’il y a lieu de dire que le juge d’appel a souverainement apprécié les faits et témoignages qui lui ont été soumis ;
Attendu par ailleurs, qu’il y a leu de relever que le jugement d’appel attaqué a été rendu le 1°" septembre 2017, il est incontestable que les sommations de dire de A. M en date du 08 Avril 2018 et du 18 Avril 2018 (soit plus de sept (07) mois après la décision attaquée et la déclaration du pourvoi 04/09/2017) sont irrecevables parce que tardives, équivoques (signatures du même huissier instrumentaire sont différentes… ).
Qu’il en résulte que la deuxième branche est également inopérante.
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent pourvoi comme étant mal fondé et de dire qu’il n’y a pas lleu à condamnation aux dépens s’agissant de la

matière coutumière.
PAR CES MOTIFS
- En la forme déclare le pourvoi recevable ;
- Au fond le rejette comme mal fondé ;
- Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-082
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-10-22;20.082 ?
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