Arrêt n°20-
066/CC/CRIM
du 04/11/2020
MATIERE:PENALE
DEMANDEUR
M.A.M
DEFENDEURS
1°) Ministère public, 2°) A.N.l alias Aa
A :
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou Aissata et Sékou Boukar Diop Conseillers
Emilien A Bankolé
Ministère Public
Ouba Djada Zalifa
Greffière
Salissou Ousmane
RAPPORTEUR
REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi 04 novembre deux mille vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M.A.M et de A, nationalité tchadienne, opérateur économique y demeurant, de passage à Ab,
DEMANDEUR D’une part ; ET
1-Ministère public,
2-A.N.1l alias Aa et de S, commerçant , nationalité nigérienne, demeurant à Ab,
DEFENDEUR D’autre part ; LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Salissou Ousmane, président de la chambre criminelle, rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la cour d’Appel de Ab en date du 19 décembre 2016,de Me Omar Dan Malam substituant Me Abba lbrah, avocat, conseil constitué de la partie civile M.A.M, au nom et pour le compte duquel, il agit, contre l’arrêt n°123 rendu par défaut à l’égard de son client en date du 12 décembre 2016 de la chambre correctionnelle de ladite cour laquelle statuant sur l’appel de ce prévenu a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu la loi 2018-37 du ''" juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 477, 563 et 564 ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure pénale dernier alinéa « le délai de pourvoi contre les arrêts ou jugements par défaut ne court …à l’égard de la partie civile qu’à compter de l’expiration des délais fixés à l’article 477 » ; que ces délais sont de 10 jours lorsque le prévenu réside sur le territoire de la République et d’un mois dans les autres cas ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la partie civile M.A a reçu signification de l’arrêt rendu par défaut à son égard ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier qu’entre le 19/12/2016, date du pourvoi et date supposée de la prise de connaissance de l’arrêt par la partie civile et le 12/12/2016 date de l’arrêt , il ne s’est pas écoulé un délai de 10 jour ou d’un mois tel que prévu à l’article 477 sus visé ; Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de M.A.M ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.