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24/12/2020 | NIGER | N°20-100/Cout

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, 24 décembre 2020, 20-100/Cout


ARRET N°20-100/Cout
Du 24-12-2020


MATIERE :coutumière

DEMANDERESSE
Succession X.Y. Z… rep. par
A.B.C... mandataire de la succession ayant pour conseil Me Boulama Yacouba

DEFENDEUR :
D.E. F… ayant pour conseil Me Boubacar Ali

Mahamadou A. N. Diallo
Président

Issa Bouro
Ibrahim Moumouni
Conseillers

Sanoussi Mamane Ibrahim Alfari Assesseurs
Maazou Adam
Ministère Public

Mme Aboubacar Zeïnabou
Greffière

RAPPORTEUR
Ibrahim Moumouni

REPUBLIQUE DU NIGER

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCI

ALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières, en son audien...

ARRET N°20-100/Cout
Du 24-12-2020

MATIERE :coutumière

DEMANDERESSE
Succession X.Y. Z… rep. par
A.B.C... mandataire de la succession ayant pour conseil Me Boulama Yacouba

DEFENDEUR :
D.E. F… ayant pour conseil Me Boubacar Ali

Mahamadou A. N. Diallo
Président

Issa Bouro
Ibrahim Moumouni
Conseillers

Sanoussi Mamane Ibrahim Alfari Assesseurs
Maazou Adam
Ministère Public

Mme Aboubacar Zeïnabou
Greffière

RAPPORTEUR
Ibrahim Moumouni

REPUBLIQUE DU NIGER

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre décembre deux mille vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Succession Xy Z…, représentée par Mr Ab C…, assisté de Me Boulama Yacouba, avocat à la Cour ;Coutume Bambara ;Demanderesse; D’une part ;

ET

De F…, assisté de Me Boubacar Ali, avocat à la Cour ; Coutume Bambara ;
Défendeur; D’autre part ;

LA COUR

Après lecture du rapport par Monsieur Ibrahim Moumouni conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé le 06 août 2018 au greffe du tribunal de grande instance Hors classe de Niamey, par Ab C…, pourvoi enregistré au greffe de la cour de cassation sous le N°19-296/COUT du 1er novembre 2019, contre le jugement N°26 du 27 juillet 2018 rendu par ledit tribunal qui a, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le conseil des appelants, déclaré recevable l’appel des ayants droit Xy Z…, confirmé le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, rejeté la demande de De F…, et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Vu la convention générale de coopération en matière de justice, signé le 12 septembre 1961, entrée en vigueur le 30 janvier 1962, conformément à l’article 68, en ses articles 30 et 38, ensemble les dispositions de la loi du 29 septembre 1916, du décret du 20 mai 1857 et du titre 3 du code sénégalais de la famille ;

Vu la loi N°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matières civiles et commerciales ;

Vu la loi N°2018-37 du 1er juin 2018, abrogeant la loi N°2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ;

Vu la loi N°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation ; Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du ministère public ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que le pourvoi de Ab C…, représentant la succession Feu Xy Z…, introduit le 06 août 2018 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance Hors classe de Niamey, contre le jugement N°26 du 27 juillet 2018 rendu par ledit tribunal, est conforme aux prescriptions des articles 66 et 68 de la loi N°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation ; il est donc recevable ;

AU FOND

Attendu, selon le jugement attaqué, que suivant appel du 07 mars 2018,Ab C… a interjeté appel contre le jugement coutumier N°012 du 1er mars 2018 rendu par le tribunal du 3ème arrondissement communal de Niamey qui a, reçu De F… en demande, ordonné le partage de la succession Xy Z… entre cinq héritiers, dit que la masse successorale est constituée d’une concession sis à Niamey, quartier (…), objet du titre foncier N°(…), expertisé à un certain montant en francs CFA, ordonné le partage physique de la concession objet de ladite succession, entre les héritiers, avec soulte à la charge de Gh I… et Jk L… au profit de Ab C…, rejeté la demande reconventionnelle de Ab C…, dit n’y avoir lieu à dépens ; que, statuant sur cet appel par jugement N°26 du 27 juillet 2018, le tribunal d’appel a confirmé le jugement du tribunal de 3ème arrondissement communal de Niamey ; que, c’est contre cette décision que le mandataire de la succession Xy Z… a formé pourvoi ;

Attendu que le pourvoi invoque deux moyens de cassation, regroupés en un moyen unique tiré de la violation de la loi ;

SUR LA 1ère BRANCHE DU MOYEN, TIREE DE LA VIOLTION DE L’ARTICLE 75 DE LA LOI N°2018-37 DU 1er JUIN 2018 FIXANT L’ORGANISATION ET LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN REPUBLIQUE DU NIGER

Attendu que, le demandeur au pourvoi reproche au juge d’appel de s’être reconnu compétent en énonçant ‘’qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, que tous les héritiers ont expressément et unanimement demandé l’application de la loi ou que le défunt, de son vivant, ait expressément renoncé à sa coutume Bambara islamisée’’ ; alors, selon le pourvoi, d’une part, que le jugement attaqué ne conteste pas la nationalité française du de cujus, nationalité qu’il a conservé jusqu’à son décès (…), que dès lors, la conséquence logique est que la loi régisse la succession du ressortissant français qu’il était, et non une quelconque coutume ; que, d’autre part, pour que la loi s’applique, il n’est pas besoin de l’accord des héritiers, la loi du de cujus s’impose à la succession, qu’en retenant ce motif pour justifier sa compétence, le juge d’appel a fait une fausse interprétation et application de l’article 67 de la loi N°2004-50 du 22 juillet 2004 devenu 75 de la loi N°2018-37 fixant l’organisation et la compétence des juridictions ;

Attendu que le défendeur au pourvoi conclut au rejet du pourvoi introduit par Ab C…, mandataire de la succession de Xy Z…, en faisant observer d’abord, qu’aucune pièce du dossier ne prouve depuis la 1ère instance, que les héritiers de Feu Xy Z… ont expressément et unanimement demandé l’application de la loi ; ensuite, que de son vivant Xy Z… n’a jamais renoncé à sa coutume Bambara islamisée, comme l’exige l’article 75 de la loi N°2018-37 du 1er juin 2018 ; qu’enfin lesdits héritiers ont accepté l’expertise et le partage fait selon la coutume Bambara islamisée comme cela ressort de l’audience de liquidation et partage du 25 janvier 2018 ;

Attendu que le juge coutumier, saisi par De F…, un des enfants décédé de Xy Z…, d’une action en partage d’un immeuble situé à Niamey, appartenant au défunt Xy Z…, alors ressortissant sénégalais de l’Afrique occidentale française, décédé en 1959 à (…), colonie du Niger, ne saurait se déclarer compétent uniquement sur le fondement des dispositions déterminant ses compétences d’attribution interne ; alors qu’il est de principe, qu’ en droit international privé, que la compétence d’une juridiction nationale saisie d’une action comportant un élément d’extranéité, se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne ; qu’ainsi, en application de ce principe, celui-ci saisi d’une telle action, devait rechercher au regard du droit international privé, les dispositions pouvant déterminer sa compétence territoriale avant de faire application des dispositions déterminant sa compétence d’attribution, en recherchant dans le cas d’espèce, si le défunt de son vivant, avait ou non renoncé à son statut personnel qui se caractérisait depuis cette époque, par l’application soit du droit écrit, c’est-à-dire le code civil français, ou le droit coutumier applicable aux sujets musulmans ou non qui n’avaient pas renoncé à leur statut personnel ;

Mais attendu, qu’avant l’avènement de la loi du 29 septembre 1916 invoqué par le demandeur au pourvoi, le décret du 20 mai 1857 réservait la compétence aux coutumes plus ou moins islamisées des originaires des quatre communes pour les affaires relatives à l’état civil, au mariage, aux successions, donations et testaments qui constituaient le statut réservé ; qu’ainsi, au vu de ce décret du 20 mai 1857, intervenu avant la loi du 29 septembre 1916 qui n’a pas pour effet de retirer aux indigènes musulmans des quatre communes de plein exercice du Sénégal, leur statut personnel, Feu Xy Z… ressortissant desdites communes, n’a pas renoncé à son statut personnel de droit coutumier islamique ; que, le juge coutumier d’appel, qui s’est déclaré compétent au mépris de la convention générale de coopération en matière de justice du 12 septembre 1961, n’a pas donné de base légale à sa décision en se fondant uniquement sur les dispositions de l’article 75 de la loi N°2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions ; d’où sa décision doit être cassée et annulée ;

SUR LA 2ème BRANCHE DU MOYEN, TIREE DE LA VIOLATION DE LA REGLE COUTUMIERE RELATIVE AU PARTAGE D’HERITAGE

Attendu que le pourvoi relève, qu’il a été exposé devant le 1er juge, que deux héritiers ont régulièrement perçu des avances sur leur part d’héritage, ce fait n’a pas été contesté par aucune des parties et, les autres cohéritiers ont demandé qu’il en soit tenu compte en cas de partage ; alors, selon le pourvoi, en énonçant, pour rejeter cette demande, que la coutume Bambara islamisée ne considère pas systématiquement les loyers perçus comme dettes, le juge d’appel omet d’indiquer les cas dans lesquels les loyers perçus pourraient être considérés comme dettes, et qu’en s’abstenant de donner une qualification juridique des sommes perçues, il commet une pure erreur de droit constitutive d’une violation de la loi ;
Attendu que le défendeur au pourvoi qui a demandé à la cour de rejeter le pourvoi de Ab C…, n’a pas fait des observations particulières sur cette branche du moyen ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant au paiement des loyers perçus, le jugement d’appel énoncé, ‘’que s’il est constant, que les loyers provenant de la maison successorale sont perçus depuis septembre 1993 par Jk L… et De F…, lesdits loyers n’étaient pas considérés comme dette, en ce que les bénéficiaires étaient considérés comme ceux qui n’avaient pas des moyens, que cela n’était pas contesté par les autres héritiers ; que la coutume Bambara islamisée ne considère pas les loyers perçus dans ces circonstances comme des dettes imputables sur la quote part de chaque héritier bénéficiaire’’ ;

Mais attendu, que le jugement d’appel a confirmé la décision du 1er juge ayant fait application de la coutume Bambara islamisée, qui est la loi personnelle du défunt Xy Z…, sans en énoncer le contenu de cette coutume au mépris des dispositions de l’article 38 de la loi N°63-18 du 22 février 1963, qui énoncent que plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront, sous peine de nullité, l’énoncé complet de la coutume appliquée ;

Et attendu, par ailleurs, qu’il a été relevé dans l’analyse de la 1ère branche du moyen, que Xy Z… natif des quatre communes de plein exercice du Sénégal, n’a pas renoncé à son statut personnel ; qu’en effet, la loi N°72-61 du 12 juin 1972 portant code de la famille sénégalais, a consacré son titre III aux successions musulmanes, dont, les chapitres 1er et 2ème sont consacrés, respectivement, à la dévolution des successions musulmanes et à la liquidation et au partage des successions musulmanes ; qu’ainsi, en omettant de rechercher et d’énoncer le contenu de la loi personnelle du défunt Xy Z…, figurant, aujourd’hui, dans le code sénégalais de la famille, le juge d’appel n’a pas également, donné de base légale à sa décision qui encourt cassation et annulation de ce chef et, qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de casser et annuler le jugement N°26 du 27 juillet 2018 du tribunal de grande instance Hors classe de Niamey, renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée, et dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une matière coutumière ;

PAR CES MOTIFS
- Déclare, en la forme, le pourvoi recevable ;
- Au fond, casse et annule le jugement N°26 du 27 juillet 2018 du tribunal de grande instance Hors classe de Niamey ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
- Dit n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE./.


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumières
Numéro d'arrêt : 20-100/Cout
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-12-24;20.100.cout ?
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