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11/02/2021 | NIGER | N°21-013

Niger | Niger, Cour de cassation, 11 février 2021, 21-013


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 21-013/Cout
du 11/02/2021
MATIERE : Coutumière
(RETRACTATION)
DEMANDEUR:
DEFENDEUR:
s.O.H
PRESENTS :
Souleymane Amadou Maouli
A.
Ibrahim: Moumouni et
Zeinabou Labo
Conseillers.
Ibrahim Boubacar Zakaria
Ministère Public
Me Mme Boubacar
Zeinabou
Greffière.
RAPPORTEUR :
Souleymane Amadou Maouli

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières,
statuant sur les recours en rétract

ation pour les affaires coutumières en son
audience publique ordinaire du jeudi quatorze janvier deux mil vingt-un, tenue
au pala...

Arrêt N° 21-013/Cout
du 11/02/2021
MATIERE : Coutumière
(RETRACTATION)
DEMANDEUR:
DEFENDEUR:
s.O.H
PRESENTS :
Souleymane Amadou Maouli
A.
Ibrahim: Moumouni et
Zeinabou Labo
Conseillers.
Ibrahim Boubacar Zakaria
Ministère Public
Me Mme Boubacar
Zeinabou
Greffière.
RAPPORTEUR :
Souleymane Amadou Maouli

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières,
statuant sur les recours en rétractation pour les affaires coutumières en son
audience publique ordinaire du jeudi quatorze janvier deux mil vingt-un, tenue
au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A. O, 55 ans, cultivateur demeurant à Ab Ac, assisté de Me Amadou
Boubacar, Avocat à la Cour, coutume Peulh.
DEMANDEUR
ET
S. O. H, 74 ans, Marabout demeurant à Ab Ac CBX, et
consorts, assistés de Me Bachir Maïnassara Maïdagi, Avocat à la Cour, Coutume Peulh.
DEFENDEURS
D'AUTRE PART
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli
Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 11 juin 2020, enregistrée le même jour
sous le n°356 au greffe de la Cour de cassation, du sieur O. A, assisté de Maitre
Amadou Boubacar, Avocat à la Cour, à fin de rétractation de l’arrêt n°20-
046/Cout du 23 avril 2020 de la chambre sociale et des affaires coutumières de la
Cour de céans qui a déclaré en la forme son pourvoi recevable et au fond l’a rejeté
et dit n’y avoir lieu à dépens ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile ;

Vu la loi n°2018-37 du 1°" juin fixant l’organisation et la compétence des
juridictions en République du Niger ;
Vu la requête du sieur O.A, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
En la forme:
Attendu que le recours en rétractation en date du 11 juin 2020 de O. A
qui est accompagné d’une expédition de l’arrêt qu’il querelle dont il a reçu la
notification du dispositif le 27 mai 2020, est introduit dans les délai et forme
prévus à l’article 112 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de
cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond :
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son recours la violation
par l’arrêt querellé de l’article 44al5 de la loi susdite sur la Cour de cassation en
ce que, rendu en matière coutumière, il ne mentionne pourtant pas la présence
dans la composition de celle-ci des assesseurs coutumiers ;
Attendu que Aa Bachir Maidagi Mainassara, Avocat à la Cour, conseil du
défendeur S. O. H, qui a reçu le 16 juin 2020 cette requête en rétractation n’a fait
aucune observation ou réplique ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 113 de la loi susdite sur la Cour de
cassation que « le recours en rétractation ne peut être exercé que dans les cas
suivants : . . . lorsque la décision est intervenue sans qu’aient été observées les
dispositions des articles 4, 44 et 105 de la présente loi » ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 44al5 susvisé « lorsque la
chambre sociale et des affaires coutumières statue en cette dernière matière, elle
est tenue de s’adjoindre deux assesseurs avec voie consultative qui seront soit de
la coutume des parties, soit notoirement reconnus pour leur compétence en la
matière » ;
Que l’article 105 de la même loi sur la Cour de cassation porte que « les
arrêts sont motivés….lls mentionnent s’il y a lieu les noms des assesseurs en
matière coutumière » ;
Attendu que les questions qui ont trait à la composition des Cours et
Tribunaux et au mode de jugement des causes touchent essentiellement à l’ordre
public et leur inobservation est sanctionnée de nullité ;

Que la nullité résulte non seulement de leur inaccomplissement ou de
l’accomplissement irrégulier d’une formalité substantielle mais du seul fait que
cet accomplissement n’a pas été constaté par la décision frappée de pourvoi.
(Cour Suprême du Niger : arrêt n° du 26 mars 1970) ;
Attendu que l’arrêt querellé n°20-046/Cout du 23 avril 2020 de la Chambre
sociale et des affaires coutumières rendu en matière coutumière, ne mentionne
ni les noms ni la présence des assesseurs coutumiers ;
Attendu que cette inobservation de la loi qui résulte de la décision elle-
même, établit à suffisance leur absence ou omission dans sa composition et n’est
pas susceptible de réparation
Attendu qu'il en résulte que le moyen proposé est pertinent et peut être
accueilli ; qu’il y a lieu par conséquent de rétracter l’arrêt querellé ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare recevable le recours en rétractation de O. A régulier en la forme ;
-Au fond rétracte l’arrêt n°20-046/Cout du 23 avril 2020 de la chambre
sociale et des affaires coutumières de la Cour de cassation et dit n’y avoir lieu à
condamnation aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-013
Date de la décision : 11/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-02-11;21.013 ?
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