ARRET N° 21-014/
CC/CRIM
du 24 février 2021
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
Ministère Public
DEFENDEURS
B. Y. S et autres
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou Aissata & Sékou Boukar Diop, Conseillers
Emelien I. Bankolé,
Ministère Public
Me Chaibou Kadadé,
Greffier
RAPPORTEUR :
Sékou Boukar Diop
REPUBLIQUE ps DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-
quatre février deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC ;
Demandeur;
D’une part ;
ET
B. Y. S : et de A, né le 20/02/1987 à Ad, Commissaire de police,
domicilié à Ad au quartier Ad 2000 et autres ;
Défendeurs ;
D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Sékou Boukar Diop,
conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 11 février 2021 du Procureur de
la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Ad
adressée à la Cour de céans sur la base des articles 16 et 640 du Code de
Procédure Pénale aux fins de désigner une juridiction qui sera chargée
d’instruire et éventuellement de juger l’affaire Ministère Public contre
B. Y. S commissaire de police au Commissariat de police de Ad
2000 et autres susceptibles d’être inculpés pour abus d’autorité, faux et
usage de faux en écriture publique et complicité, faits et prévus et punis
par les articles 144, 152, 153, 154 du Code Pénal.
- Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la
composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le Code de Procédure Pénale en ses articles 16 et 640 ;
Vu le Code Pénal en ses articles 144, 152, 153, 154 :
Vu les réquisitions du Ministère Public, ensembles les pièces
du dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la présente requête introduite conformément aux
dispositions des articles 16 et 640 du Code Pénal est recevable.
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 5 mai 2020 les
sieurs B. S. À et Ab Ae tous demeurant à Ad ont déposé une
plainte écrite dirigée contre I. Aa pour dénonciation des faits d’extorsions
de fonds, escroquerie et diffamation devant le Directeur de la police
judiciaire.
Attendu que le 1” des deux plaignants expose dans sa plainte
écrite tout comme dans ses déclarations faites devant les enquêteurs le 7
mai 2020 qu’il a été interpellé le 2 avril 2020 à son domicile par des
éléments du commissariat de police de Ad 2000 et conduit dans les
locaux de ce service où il lui a été notifié être redevable de diverses
sommes d’argent d’un montant de 9 230 000 F au sieur I. Aa et placé
immédiatement en garde à vue ; et pour lever cette mesure, sa mère a été
contrainte de verser la somme de quatre (4) millions de francs avec
engagement de payer le reliquat dans un délai de trois mois en plus de
l’engagement pris par lui-même dans ces même conditions pour ne pas
porter plainte contre I. k.
Attendu que B. S. A, indique en outre que son interrogatoire n’a
pas été consigné dans un procès-verbal et qu’à ces yeux, il s’agit d’une
détention arbitraire raison pour laquelle il porte plainte contre non
seulement I. Aa mais également le responsable de sa garde à vue.
Attendu que les transports effectués dans les locaux du
commissariat de Ad 2000 par les enquêteurs respectivement le 11
juin 2020 et le 05 octobre 2020 aux fins de vérification des mentions
dans les différents registres ont permis de constater d’une part que le
registre « main courante » contient la mention 707 relative à la garde à
vue de S. A, celui d’écrou du 02 avril 2020 porte la mention de la garde
à vue de A. S et d’autre part de découvrir à travers l’examen des dossiers
de l’ordinateur fixe du service installé sur le bureau du commissaire B.
Y. S que le dossier « plainte sieur K. I » date du samedi 06 juin 2020 à
11 h 09 mn avec pour modèle le PV Oumou du 19 novembre 2013 à 5 h
4 mn et le dossier « audition Boubacar » daté du samedi 6 juin 2020 à
13 h 05 mn modifié le mardi 7 juin 2020 à 17 h 28 dont le contenu est
un modèle du 20 novembre 2013 à 17 h 02 mn.
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le
Commissaire B. Y. S a bien reçu la plainte de I. Aa contre B. S. A pour
abus de confiance, escroquerie et soupçon de vol transmise à lui par le
procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors
classe de Ad pour enquête et procédure contre le mis en cause.
Cependant aucune procédure n’a été établie et la garde à vue du
mis en cause a été levée dès paiement sous contrainte de la somme de
quatre (4) millions de francs par la mère de ce dernier avec engagement
pris par la dame de verser le reliquat dans un délai de trois mois.
Attendu que les différents recoupements des constats faits, il
résulte que le Commissaire B. Y. S a délibérément et de sa propre
initiative décidé de classer sans suite l’affaire en dépit des instructions
du Procureur de la République au mépris de l’article 12 du Code de
Procédure Pénale.
Attendu en outre que pour masquer les manquements ainsi
volontairement portés à la loi, et justifier du coup la garde à vue de B. S.
A, B. Y. S a, par un maquillage crée postérieurement à l’affaire les deux
dossiers invoqués plus haut se rapportent respectivement à la plainte de
I. Aa et l’autre à l’audition de B. S A.
Mais attendu que ces actes ainsi posés sont constitutifs
d’infractions qualifiées d’abus d’autorité, de faux et usage de faux en
écriture publique prévus et punis par les articles 144, 152, 153 et 154 du
Code Pénal.
Attendu qu’aux termes de l’article 640 du Code de Procédure
Pénale, « lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être
inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la
circonscription où il est territorialement compétent ou dans l’exercice de
ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente
sans délai requête à la Cour Suprême qui procède et statue comme en
matière de règlement de juge et désigne la juridiction qui sera chargée
de l’instruction ou de jugement de l’affaire ».
Attendu en l’espèce que les faits poursuivis ont été commis par
B. Y. S Commissaire de police exerçant au commissariat de police
Ad 2000 ; Que celui-ci a la qualité d’officier de police judiciaire au
sens de l’article 16 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête du Procureur de la
République près le Tribunal de grande instance hors classe de Ad
et de désigner en conséquence le Tribunal de grande instance de Ac
pour instruire et éventuellement de la juger.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable en la forme la requête de monsieur le
Procureur de la République près le tribunal de grande instance
hors classe de Ad ;
- Désigne le tribunal de grande instance de Ac pour instruire
et éventuellement juger l’affaire ;
- Reserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER. /