Arrêt n°21- 016/CC/CRIM
du 10/03/2021
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
LT
DEFENDEUR
-Ministère Public,
-Mamaoudou
Marie Virginie
PRESENTS
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Sékou Boukar
Diop
& Mme Ad Aa
Ministère Public
Maazou Adam
Greffière
Me Balkissa Lawali Idi
Rapporteur
Sékou Boukar
Diop
REPUBLIQUE DU eee NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du dix mars deux mil vingt et un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
I. T et de N. D, né le 29/12/1962 à …, … …
… Ac,assisté de Me Boubacar Rabo avocat à la cour, MD
du 8/01/2013,
demandeur
d’une part ;
ET
-Ministère Public,
-M. M. V, 55 ans, notaire demeurant à Ac, assistée de la SCPA Mandela, Avocat à la cour,
défendeur
d’autre part ;
LA COUR,
Après lecture du rapport par Monsieur Sékou Boukar Diop, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la cour d’Appel de Ac en date du 17 juin 2019 de Me Boubacar
Rabo, avocat au barreau de Ac conseil constitué du condamné I. T contre l’arrêt n°08 du 14 juin 2019 de la cour d’assises de Ac par lequel cette juridiction a déclaré l’accusé I coupable de tentative d’assassinat, relaxé celui-ci du délit de blessures involontaires sur la personne de I. G et l’a condamné à la peine de dix ans d’emprisonnement ainsi qu’au paiement de la somme de 200 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à la victime Ab Marie Virginie.
EN LA FORME AVANT DIRE DROIT
Attendu que l’arrêt attaqué rendu le 14/06/2019 sous l’empire de la nouvelle loi sur l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger et qui t prescrit à peine de nullité de motiver tous jugements et arrêts, n’a pas été motivé ;;
Attendu que l’article 2 alinéa 2 de cette loi (2018-«37 du 1“ juin 2018) a ainsi été méconnu ; Qu’il ya lieu de soulever d’office ce
moyen ;
Attendu cependant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 a 13 de la loi 2018-37 susviséé que « en toutes circonstances, le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office, sans au préalable inviter les parties à présenter leurs observations » ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’ordonner un complément de rapport aux fins de notifications et observations des parties du moyen soulevé d’office et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
-Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation :
-Vu les articles 2 et 3 al3 de la loi 2018-37 du 1" juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Ordonne un complément de rapport aux fins de notification et observations des parties du moyen soulevé d’office ;
Reserve les dépens
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois
et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.