ARRET n°21-029/Cout du 18 Mars 2021
MATIERE :
Coutumière /Révision
DEMANDEUR
Y. D. L représenté par D.A.M.L
DEFENDEURS
R.DetS.D
PRESENTS
M. Albachir N. Diallo Président
Ibrahim Moumouni et
Issa Bouro
Conseillers
Maâzou Adam
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane Greffière
RAPPORTEUR
M. Albachir N. Diallo
REPUBLIQUE pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique ordinaire du jeudi dix huit mars deux mil
vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE :
Y. L. D, représenté par D. A. M. Ab demeurant à Aa, assisté de Me Patrick MAZET, Avocat à la Cour ;
Demandeur d’une part ;
ET:
R. D ET S. D, tous Cultivateurs demeurant à Alambaré/Tamou (Say), assistés de Me MOUSSA Souleymane, Avocat à la Cour ;
Défendeurs d’autre Part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Mr Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, Président, rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête du sieur Y. L. D représenté par D. A. M. L, assisté de Me Patrick MAZET, Avocat à la Cour, en date du
02 Avril 2020 enregistrée au greffe de la cour de céans le 07 avril 2020 sous le N°20-089/Rev/COUT et tendant à demander la
révision de l’arrêt n°19/123/Cout du 12/12/2019 qui a cassé et annulé le jugement n° 39 du 22 juillet 2015 du Tribunal de Grande Instance de Tillabéri et renvoyé la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée :
Vu la loi N°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi N°2018-37 du 1“ juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ;
Vu la loi N°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation ;
Vu la requête en révision, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du ministère public ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN
REVISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 112 de la loi organique
n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation « en
dehors de l’opposition lorsqu’elle est expressément prévue par la loi, il ne peut être formé contre les décisions de la Cour de
Cassation qu’un recours en rétractation ou en rectification.
Qu’il s’en déduit que le recours en révision de l’arrêt n° 19-123/Cout du 12/12/2019 est IRRECEVABLE.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le recours en révision irrecevable ;
- Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et
an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.