ARRET N° 21-022
/ CC/CRIM
Du 31 mars 2021
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
H.H.S
DEFENDEUR
Ministère Public
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou Aissata & Ibrahim Malam Moussa
Conseillers
Ministère Public
Me Balkissa Lawali Idi
Greffière
RAPPORTEUR
Ibrahim M Aa
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi trente un mars deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
H. H. S et de Ae né le … … … à …, Magistrat, assisté de la SCP Lawconsult et SCPA LBTI & Partners ;
Demandeur; D’une part ; ET
MINISTERE PUBLIC :
Défendeur ; D'autre part ;
LA COUR
Statuant sur la requête aux fins de mise en liberté provisoire introduite le 16 mars 2021 par Soumana Madjou, avocat à la cour, la SCP Lawconsult, la SCPA LBTI & PARTNERS, avocats associés, conseils de H. H. S, enregistrée au greffe de la cour de cassation le 18 mars 2021;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la requête est introduite conformément à l’article 134 du code de procédure pénale et peut être déclarée recevable.
AU FOND
Les faits : le 6 janvier 2021, un véhicule de marque Af Ad était pris en chasse par les douaniers après un bris de barrière au poste avancé de Kouré sur la route de Ac. Une enquête est ouverte par l’OCRTIS suite à la découverte d’une quantité importante de chanvre indien à bord (141 briquettes) et des comprimés de diazépam (48000).
L’enquête permit de découvrir que Ah Ab se serait rendu à
Ac pour se faire servir dans la cave du Tribunal de ladite localité, suite à un marché conclu entre lui, le procureur de la République et la Greffière en chef.
Inculpé de trafic de drogue à haut risque et à risque et complicité d’enlèvement de pièces dans un dépôt public et d’association de malfaiteurs, H. H. S nie toute implication aux faits reprochés.
Attendu que l’inculpé H. H. S demande la liberté provisoire sur le fondement des articles 131 et suivants du code de procédure pénale au motif que la liberté est la règle et que la détention doit être l’exception ; qu’il est interrogé au fond, et que sa détention n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Qu’il n’y aurait plus risque de disparition d’indices ou de preuves ou souci de leur conservation ; ni risque de pression sur les témoins, ni risque de concertation frauduleuse avec les coinculpés, ni risque de renouvellement de l’infraction ;
Qu’il présente suffisamment de garantie de représentation en justice et que sa détention ne peut pas être justifiée par un trouble quelconque à l’ordre public au regard des éléments objectifs relevés par l’information ;
Que la jurisprudence n’admet que l’ordre public ne justifie la détention que dans trois hypothèses à savoir, la nécessité de mettre fin au désordre et à l’émotion, l’arrestation de l’auteur et la nécessité de protéger celui-ci ou les victimes éventuelles contre les entreprises nouvelles du meurtrier ;
Que le trouble ou l’émotion doivent être réels et objectifs et non
Mais attendu que les faits sont graves comme ayant mis en cause une personne clé de la chaine pénale de répression que constitue le procureur de la république;
Attendu que le trouble à l’ordre public est évident et qu’il n’est pas besoin que des marches soient organisées dans les rues de Ac ou de Ag, pour le mettre en évidence ;
Qu’il est important de ne pas négliger les moyens moderne de mobilisation des masses, que constituent de nos jours les réseaux sociaux ainsi que leur capacité foudroyante à surprendre, et qui n’existaient pas du temps de la rédaction du code pénal ;
Qu’en effet la notion d’ordre public est fonction de l’ordre social et diffère d’une société à une autre. Que l’émoi suscité par une infraction grave peut ne pas entrainer nécessairement une descente des populations dans les rues de Ag; qu’il est sans conteste que cette affaire impliquant un procureur à si fortement troublé l’ordre public ;
que la manifestation sans doute silencieuse de ce trouble ne doit nullement pousser à moins de rigueur ;
Attendu que l’instruction est loin d’être terminée ; qu’il existe encore beaucoup de zones d’ombre et de points à élucider ;
Attendu que le risque de collusion entre les inculpés n’est pas écarté et qu’il y a des raisons de penser à cette collusion, lorsque H. R affirme que H. H lui avait à deux reprises, suggéré de le suivre dans le déni et qu’elle a refusée;
Attendu que beaucoup d’actes restent à accomplir et des commissions rogatoires non encore exécutées ;
Que la mise en liberté prématurée de l’inculpé peut à ce stade constituer un obstacle à la recherche de la vérité ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation ;
Vu les articles 130 et suivants du code de procédure pénale ;
Déclare recevable en la forme la requête aux fins de mise en liberté provisoire de H. H S;
Au fond la rejette ;
Dit qu’il continue à garder prison jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé.
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LA GREFFIERE. /