ARRET N° 21-036/
CC/CRIM
du 19 mai 2021
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR :
Ministère Public
A :
A. K. 1. Baba et autres
PRESENTS
Salissou Ousmane,
Président
Mme Adamou Aissata & Sékou Boukar Diop,
Conseillers
Mme Gonda Fassouma, Ministère Public
Me Balkissa Lawali Idi, Greffière
RAPPORTEUR :
Sékou Boukar Diop
REPUBLIQUE ps DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix-neuf
mai deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt
dont la teneur suit :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC ;
Demandeur;
D’une part ;
ET
1°) A. K. I. B et de Aicha, né en 1981 à Kano/Nigéria, commerçant demeurant à Kano, assisté de Me Karim Souley ;
2°) A. M et de Aa né en 1979 à Kano/Nigéria, commerçant y demeurant, assisté de Me Karim Souley ;
Tous deux MD du 25/02/2014, LP du 15/05/2014 ;
Défendeurs ;
D'autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Sékou Boukar Diop,
Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 14 juillet 2014 par
déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Ab du Procureur
Général près la dite Cour contre l’arrêt confirmatif n° 252 en date
du 08 juillet 2014 d’une ordonnance de mise en liberté sous caution
en date du 15 mai 2014 du juge d’instruction du 4è"° Cabinet du
Tribunal de Grande instance Hors Classe de Ab.
- Vu la loi organique n° 2013-003 du 23 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour de
Cassation ;
Vu le Code de Procédure Pénale en son article 586 ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ensemble les autres pièces du dossier.
SUR LA RECEVAILITE DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans le respect
des forme et délai prescrits par la loi. Il est par conséquent
recevable.
AU FOND
Attendu que le Procureur général près la Cour d’Appel de
Ab, demandeur au pourvoi, n’a pas produit de mémoire et par
conséquent n’a soulevé aucun moyen pour faire connaître à la Cour
les griefs qu’il élève contre l’arrêt qu’il querelle.
Mais attendu cependant que l’examen des pièces du dossier
de la procédure révèle un moyen de cassation tiré de l’article 586
du Code de procédure Pénale à soulever d’office.
Moyen soulevé d’office : défaut de réponse insuffisance
de motif tiré de la violation de l’article 586 du Code de
Procédure Pénale en ce que l’arrêt déféré a ignoré le moyen
soulevé par l’appelant en l’occurrence le procureur de la
République tenant à la nationalité étrangère des inculpés et d’avoir
en dépit de la pertinence des arguments relatifs à ce moyen
confirmé l’ordonnance du juge d’instruction accordant à ces
derniers une liberté sous caution.
Attendu qu’aux termes de l’article 586 du Code de
procédure Pénale : « les arrêts de la Chambre d’Accusation ainsi
que les arrêts et les jugements en dernier ressort sont déclarés nuls
s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont
insuffisants et ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer son
contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer
soit sur une ou plusieurs demandes des parties soit sur une ou
plusieurs réquisitions du ministère public ».
Attendu qu’en l’espèce au soutien de son appel contre
l’ordonnance de mise en liberté sous caution, le procureur de la
République a fait état du fait que l’instruction n’est pas terminée
en l’occurrence un des inculpés étant en fuite, il y a en cas de mise
en liberté, risque de collusion, et surtout absence de garantie de
représentation ;
Attendu que la Chambre d’Accusation, statuant sur l’appel
du procureur de la république contre l’ordonnance de mise en
liberté sous caution du juge d’instruction du 4°"° Cabinet du
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ab a confirmé
ladite ordonnance au motif que « --- les inculpés ont été libérés
sous caution de dix (10) millions de francs chacun ; que cette
somme suffit amplement à garantir leur représentation en justice ;
que leur maintien en détention ne se justifie plus surtout que
l’instruction en ce qui les concerne est quasi terminée --- ».
Attendu qu’en prenant comme seule référence le versement
de la caution comme une garantie absolue, sans tenir compte de
l’élément d’extranéité invoqué par le ministère public et le risque
pour ces délinquants d’une concertation frauduleuse alors que les
circonstances qui ont rendu leur placement en détention n’ont pas
changé, la Chambre d’Accusation a non seulement refusé de se
prononcer sur l’une des réquisitions du ministère public mais a
surtout substitué à la détention la mise en liberté sous caution,
alors qu’elle doit motiver sa décision sur des nécessités de
l’instruction en référence aux exigences de l’ordre public et non
sur des considérations ayant trait exclusivement aux intérêts de la
partie civile qui en l’espèce n’existe pas. Que dès lors sa décision
insuffisamment motivée encourt annulation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable en la forme le pourvoi de monsieur le
procureur général près la Cour d’Appel de Ab
- Au fond, casse et annule l’arrêt 252 du 8/7/2014 de la
Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Ab ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction
pour être jugées conformément à la loi ;
- Condamne A. K. I. B et A. M aux dépens.
- Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LA GREFFIER. /