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10/06/2021 | NIGER | N°21-045

Niger | Niger, Cour de cassation, 10 juin 2021, 21-045


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 21-045/Cout
du 10/06/2021
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR:
M. H, rep. par Dj.M
DEFENDEUR:
PRESENTS :
Souleymane Amadou
Maouli
C.
Issa Bouro et Ibrahim
Moumouni
Conseillers.
Sanoussi Mamane et
Assesseurs.
Ibrahim Boubacar Zakaria
Ministère Public
Me Younoussa Hamma
Greffier.
RAPPORTEUR :
Issa Bouro

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières,
statuant pour les affaires coutumi

ères en son audience publique ordinaire du
jeudi dix juin deux mil vingt-un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont ...

Arrêt N° 21-045/Cout
du 10/06/2021
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR:
M. H, rep. par Dj.M
DEFENDEUR:
PRESENTS :
Souleymane Amadou
Maouli
C.
Issa Bouro et Ibrahim
Moumouni
Conseillers.
Sanoussi Mamane et
Assesseurs.
Ibrahim Boubacar Zakaria
Ministère Public
Me Younoussa Hamma
Greffier.
RAPPORTEUR :
Issa Bouro

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières,
statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du
jeudi dix juin deux mil vingt-un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
M. H, cultivateur à Ac ABX, représenté par Dj. M,
assisté de Me Maïnassara Oumarou, Avocat à la Cour, coutume Djerma,
DEMANDEUR
ET
A. À, cultivateur domicilié à Ac (B), représenté par S.
A, coutume Djerma.
DEFENDEUR
D'AUTRE PART
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Issa Bouro, Conseiller
rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Tillabéri en date du 7 août 2019 de Me Maïnassara
Oumarou, Avocat à la Cour, conseil des ayants droit Ab Ai, contre le jugement n°020 rendu le même jour par ledit tribunal et dont la teneur suit :
-En la forme reçoit l’appel de Ab Ai ;
-Au fond annule le jugement n° 05 du 25/03/2005 de la Délégation Judiciaire de Kollo pour violation de la loi ;
-Evoque et statue à nouveau ;
-Dit que le champ objet du litige limité à l’est par le champ de Aj Ae Ah, à l’ouest par les champs de B. Af et G S, au nord par le champ de B H et au sud par

les champs de M N et Aa est la propriété des ayants droit de Kallessi acquis par suite de la donation ;
-Dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens ;
-Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile, commerciale et coutumière ;
-Vu la loi n°2018-37 du 1” juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
-Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
-Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi en cassation des ayants droits Ab Ai représentés par Dj M, assisté de Me Maïnassara Oumarou, a été introduit dans les
forme et délai prescrits par les articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ; qu’il y a lieu par conséquent de le recevoir.
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de leur pourvoi les ayants droit Ab Ai soulèvent trois moyens de cassation dont les deux premiers sont tirés de la violation de la loi qu’il convient de regrouper en un seul scindé en deux branches et le
troisième moyen tiré de la violation de la coutume des parties ;
Sur la première branche du premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 381 du code de procédure civile :
Attendu que les demandeurs au pourvoi exposent que feu Ab Ai est décédé en cours de procédure et à l’issue du conseil de famille tenu le 5 juin
2018 Dame Z. M. Ag a été désignée mandataire de la succession et celle-ci a donné procuration au sieur Dj. M cultivateur demeurant à Gagaré, à l’effet d’agir en ses lieu et place et pour le compte de la succession dans l’instance les opposant à A. A ; que le mandataire a comparu à l’audience en la présence constante de son conseil or il ne ressort nulle part du jugement attaqué la mention d’une telle comparution et représentation et ce en violation de l’article 381 du code de procédure civile qui prescrit que « tout arrêt ou jugement ou ordonnance comporte obligatoirement : 5°) les noms, prénoms ou dénomination, profession et domicile des parties, la mention de leur comparution ou de leur défaut, avec en ce cas la
constatation qu’elles ont été régulièrement convoquées ; 6°) le cas échéant les nom

Attendu qu’il est constant que Ab Ai qui a initié la procédure est décédé en cours de procès et à la suite du conseil de famille tenu le 5 janvier 2018 sa nièce Z. M a été désignée mandataire de la succession et à son tour elle a donné procuration à Dj. M pour la représenter à l’instance devant le tribunal de Tillabéri où il avait comparu à l’audience du 26 juin 2019 assisté de son conseil Me M. O ; que dans le jugement querellé il n’est certes pas fait mention de l’identité du mandataire comme prescrit par l’article 381du code de procédure civile mais il importe de relever que ladite mention n’est pas prescrite à peine de nullité et il s’agit juste d’une erreur ou omission réparable comme le prévoit l’article 387 du même code qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande », dès lors le moyen n’est pas pertinent, il y a lieu par conséquent de le rejeter.
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi n°2018-37 du 1“ juin 2018 : dénaturation des faits et documents de la cause, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent au juge d’appel d’avoir énoncé que feu Ai Ab et ses témoins ont soutenu que c’était G leur grand père qui a prêté le champ litigieux à Af grand père de l’intimé mais compte tenu de leurs liens de parenté, il ne percevait pas la dîme locative et en cause d’appel ils sont revenus sur leurs déclarations pour soutenir qu’ils percevaient la dîme locative, alors que A. À a constamment soutenu que c’était une donation s’agissant du champ objet du litige ; qu’ils soutiennent que feu Ab Ai a toujours soutenu qu’il s’agit d’un prêt moyennant paiement d’une dîme locative et selon eux en retenant un exposé des faits contraire aux prétentions des parties, le juge d’appel a dénaturé les faits et documents de la cause car à la lecture du relevé des notes de l’audience du 10 avril 2019, quoiqu’elles retracent insuffisamment la quintessence des débats, et a procédé à un amalgame entre la question posée aux témoins B et H. S sur la nature de l’occupation des portions du domaine champêtre de G qu’ils exploitent de leur côté et celles exploitées par A. A et à l’occasion ils ont déclaré que la partie qu’ils exploitent est une donation et non un prêt alors que celle occupée par ce dernier est un prêt moyennant paiement de dîme locative ; que les demandeurs font grief notamment au juge d’appel d’avoir attribué au défunt Ab Ai la supposée contradiction dans ses déclarations et celles de ses témoins et ce dans le seul but d’adjuger la prétention de la partie adverse, sans avoir à examiner l’absence de preuve de la donation invoquée par A. A et c’est dans ces conditions que feu Ab Ai lui a déféré le serment mais il a refusé d’acquiescer ni de le lui référer ;

Mais attendu qu’en droit seule la dénaturation des termes d’un écrit (lettre, contrat ou tout autre document) constitue un cas d’ouverture à cassation ; que l’appréciation des faits ou de la force probante des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Attendu qu’en l’espèce le juge pour attribuer la propriété du champ litigieux à A. A, a d’abord énoncé la coutume des parties selon laquelle celui qui allègue un droit sur un bien doit en apporter la preuve par tous moyens, et après avoir procédé à l’analyse des déclarations des parties recueillies tout au long de la procédure et celles de leurs témoins, a constaté que feu Ab Ai a varié dans ses déclarations quant au paiement de la dîme locative soutenant tantôt qu’il s’agit d’un prêt sans paiement de dîme tantôt avec paiement de dîme, alors que son adversaire est resté constant dans ses déclarations tendant à soutenir qu’il s’agit d’une donation et qu’ils n’ont jamais payé de dîme locative, et tirant la conséquence de cette contradiction le juge a conclu que Ab Ai n’a pas rapporté la preuve de sa prétention ; qu’en outre les déclarations imputées à Ab Ai ne datent pas de 2019 mais plutôt de 2006 avant son décès et ont été corroborées par celles de l’un de ses témoins en l’occurrence le nommé H. G qui a dit que « à l’époque la dîme n’était pas perçue par les propriétaires terriens car il y a suffisamment de terres » ; qu’en statuant le juge d’appel n’a dénaturé aucun document écrit et a suffisamment motivé sa décision tout en se fondant sur
la coutume des parties, il s’en suit dés lors que cette branche du moyen n’est pas aussi fondée, il y a lieu par conséquent de la rejeter.
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de la coutume des parties :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent au jugement attaqué d’avoir rejeté le serment comme mode de règlement du litige ; qu’ils soutiennent avoir déféré le serment à A. A qui a refusé de le prêter et ne le lui a pas référé ; que les ayants droit Ab Ai prétendent que le juge d’appel en ne faisant procéder au serment a violé l’article 7 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 réglant la procédure à suivre devant les justices de paix et qui fait obligation au juge de justifier le rejet du serment pour solutionner le litige ; qu’ils invoquent la violation des articles 184 et 187 du code de procédure civile qui vont dans le même sens ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile, commerciale et coutumière « si l’une des parties défère le serment à l’autre, le juge de paix le recevra ou fera mention du refus de le prêter ; la prestation de serment équivaut à une conciliation » ; qu’il résulte de la lecture de ce texte que la seule obligation faite au juge c’est de mentionner qu’un serment a été déféré et que la personne à laquelle il est demandé de jurer l’a fait ou a refusé de le prêter ;

Attendu qu’en outre le serment n’intervient qu’en dernier recours et ce en l’absence de tout autre mode de preuve ; qu’il est de jurisprudence constante que le juge qui se fait une conviction à partir des preuves discutées contradictoirement devant lui n’est pas obligé de recourir au serment ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que pour rejeter le serment déféré par M. Ad à A. À et qui n’a pas été acquiescé par ce dernier, le juge d’appel en a bien fait mention en énonçant que « ..…. la prestation de serment coranique s’offre au juge dans le cas où il n’y a aucune preuve ; que dans le cas d’espèce l’affaire peut être réglée sans recours à ce mode de preuve », puis constatant que le demandeur a varié dans ses déclarations dans lesquelles il a soutenu devant le premier juge qu’il s’agit d’un prêt sans versement de dîme locative du fait des liens étroits entre l’exploitant et le propriétaire alors qu’en appel il soutient que c’est avec dîme locative, pendant que le défendeur a été constant qu’il détient le champ litigieux à titre de donation ; qu’en statuant ainsi le juge d’appel appréciant souverainement les faits, a fait une saine application de la coutume des parties, il s’en suit dès lors que le moyen est mal fondé, il y a lieu par conséquent de le rejeter ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que le pourvoi en cassation des ayants droit Ab Ai représentés par Dj. M est mal fondé, il y a lieu par conséquent de le rejeter
Attendu enfin qu’il y a lieu de dire qu’il n° y a pas lieu à condamner aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.
PAR CES MOTIFS
-Reçoit Dj. M représentant les ayants droit M. H en son pourvoi régulier en la forme ;
-Au fond le rejette ;
-Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-045
Date de la décision : 10/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-06-10;21.045 ?
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