ARRET N° 21-043/
CC/CRIM
du 23 juin 2021
MATIERE :
PENALE
DEMANDEURS :
2°) M. M
3°) M. Ac
A :
Ministère Public
PRESENTS
Salissou Ousmane,
Président
Mme Adamou Aissata & Sékou Boukar Diop, Conseillers
Emilien A. Bankolé,
Ministère Public
Me Lawali Idi
Balkissa, Greffière
RAPPORTEUR :
Salissou Ousmane
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi
vingt-trois juin deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1°) H. M et de Aa, né le … … … à Ae, enseignant y domicilié ; MD du 19/03/2020, LP du 29/09/2020 ;
2°) M. M et de Ab, né le … … … à Matamèye, journaliste, domicilié à Ae; MD du 19/03/2020, LP du 29/09/2020 ;
3°) M. Ac et de Ad, né le … … … à Chiwil/Filingué, enseignant, domicilié à Ae ;
MD du 19/03/2020, LP du 28/09/2020 ;
Demandeurs;
D’une part ;
ET
MINISTERE PUBLIC ;
Défendeur ;
D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Salissou Ousmane,
Président de la Chambre Criminelle, rapporteur, les conclusions du
Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant d’une part sur le pourvoi des inculpés H. M, M. M
et M. Ac poursuivis pour organisation d’une manifestation interdite,
complicité d’homicide involontaire, d’incendie involontaire et de
dégradation de biens et de véhicule, suivant déclaration à la Cour
d’Appel de Ae en date du 7 octobre 2020 contre l’arrêt n°
123 du 7 juillet 2020 de la Chambre d’Accusation de la dite Cour
qui a confirmé les ordonnances de refus de mise en liberté ;
D'autre part sur le pourvoi formé le 6 octobre 2020 suivant
déclaration au greffe de la même juridiction des mêmes inculpés
contre l’arrêt n° 144 du 6 octobre 2020 par lequel la Chambre
d’Accusation de la même Cour qui, statuant sur leurs appels et
celui du Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance Hors Classe de Ae et des inculpés H. M, M. M et M.
Ac contre les ordonnances de mise en liberté sous caution rendues
le 30 juillet 2020 par le doyen des juges d’instruction du même
tribunal a constaté que suite aux ordonnances de mise en liberté
des inculpés en date des 28 et 29 septembre, leurs appels sont
devenus sans objet.
EN LA FORME
Sur la recevabilité du pourvoi contre l’arrêt n° 123
Attendu que les parties ayant 5 jours francs pour se
pourvoir en cassation contre les arrêts rendus contradictoirement,
il en résulte que le pourvoi formé le 7 octobre 2020 contre un arrêt
contradictoire du 7 juillet 2020 est irrecevable pour avoir été
interjeté hors délai.
Sur la recevabilité du pourvoi contre l’arrêt n° 144 du
6 octobre 2020
Attendu aux termes de l’article 563 du Code de Procédure
Pénale « les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et
jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle,
correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de
violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le
ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief
suivant les distinctions qui vont être établies … »
Attendu qu’il se déduit de ce texte qu’un pourvoi n’est
recevable que contre une décision, de nature à non seulement
violer la loi, mais aussi à faire grief à la partie.
Attendu qu’en l’espèce d’une part, l’arrêt constatant
l’absence d’objet des appels formés contre les ordonnances de
mise en liberté sous caution parce qu’entre temps la détention
préventive étant expirée faute de prolongation, le juge
d’instruction a ordonné la libération d’office (sans caution) des
inculpés, n’est pas de nature à violer la loi.
Attendu que d’autre part, l’appel contre les ordonnances
subordonnant la mise en liberté sous caution des intéressés est sans
intérêt, dès lors que leur mise en liberté a été faite d’office (sans
caution) ;
Attendu qu’en conséquence le pourvoi des inculpés doit être
déclaré irrecevable ; et qu’il convient dès lors de les condamner
aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevables les pourvois de H. M, M. M et M. Ac ;
- Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LA GREFFIERE. /