ARRET N° 21-044/
CC/CRIM
du 23 juin 2021
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR :
Ministère Public
A :
LG
PRESENTS
Salissou Ousmane,
Président
Mme Adamou Aissata & Sékou Boukar Diop Conseillers
Emilien A. Bankolé,
Ministère Public
Me Balkissa Lawali
Idi, Greffière
RAPPORTEUR :
Mme Adamou Aissata
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi
vingt-trois juin deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC ;
Demandeur ;
D’une part ;
ET
I. G et de Maimouna, né vers 1962 à Mokko, professeur de CEG,
demeurant à Dosso, assisté de Me Boubacar Oumarou, Avocat à la
Cour ;
Défendeur ;
D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Mme Adamou Aissata,
conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la
Cour d’Appel de Ab en date du 21 décembre 2013 par le
Procureur général près la Cour d’Appel de Ab contre l’arrêt
n° 14 de la même date de la Cour d’Assises de Aa qui a ordonné
la mise en liberté provisoire de l’accusé I. G et renvoyé l’affaire à
la prochaine assise.
Vu la loi N°2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant la
composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi 2018-37 du ''" juin 2018 fixant l’organisation et la
compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu le Code de Procédure Pénale en ses articles 563, 564,
572 et 587 ;
Vu la déclaration du pourvoi ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi du Procureur Général a été introduit
dans les forme et délai prévus par la loi ; Qu’il y a lieu de le
déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que par arrêt n° 21-002/CC/CRIM du 6 janvier 2021
de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a ordonné un
complément de rapport à l’effet de notifier conformément à
l’article 3 de la loi 2018-37 du 1” juin 2018 sur l’organisation et la
compétence des juridictions en République du Niger le moyen
soulevé d’office tiré de la violation de l’article 587 du Code de
Procédure Pénale en ce que la Cour d’Assises de Dosso n’était pas
compétente lorsqu'elle a été saisie dès lors que l’arrêt de renvoi du
25 juin 22013 de la Chambre d’Accusation a fait l’objet d’un
pourvoi en date du 1” novembre 2013, lequel pourvoi n’a pas été
examiné par la Chambre Criminelle ;
Qu’aux termes de cet article « en matière criminelle, l’arrêt
de la Chambre d’Accusation devenu définitif fixe la compétence
de la Cour d’Assises et couvre s’il en existe les vices et la
procédure antérieure ».
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier de la
procédure que l’arrêt n° 228 du 25 juin 2013 de la Chambre
d’Accusation de la Cour d’Appel de Ab a fait l’objet de
pourvoi en cassation du 1” novembre 2013, qui n’a pas été
examiné par la Cour de Céans ; Qu’il y a lieu de dire que cet arrêt
n’est pas définitif...
Attendu qu’étant irrégulièrement saisie, le Cour d’Assises
n’a pu valablement statué sur la mise en liberté de l’inculpé dont
l’examen de la requête relève de la Chambre de contrôle (Chambre
d’Accusation), d’où il suit que l’arrêt attaqué doit être cassé et
annulé.
Attendu que la Cour d’Assises n’était pas compétente, il y a
lieu de désigner après l’annulation, la Chambre de contrôle en
matière économique et financière près la Cour d’Appel de Ab
qui demeure compétente pour examiner la requête aux fins de mise
en liberté de l’inculpé.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare recevable en la forme le pourvoi du Procureur
général près la Cour d’Appel de Ab ;
- Casse et annule l’arrêt N° 14 du 21 décembre 2013 de la
Cour d’Assises de Dosso;
- Renvoie la cause et les parties devant la Chambre de
Contrôle en Matière Economique et Financière de la Cour
d’Appel de Ab pour y être jugée conformément à la
loi.
- Reserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LA GREFFIERE. /