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23/06/2021 | NIGER | N°21-047

Niger | Niger, Cour de cassation, 23 juin 2021, 21-047


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21-047/ CC/CRIM
du 23 juin 2021
MATIERE :
PENALE
DEMANDEURS :
DEFENDEURS :
1°) Ministère Public 2°) 1. M. A et trois
autres
PRESENTS
Salissou Ousmane,
Président
Mahamadou Abdou
Maichanou & Ibrahim Malam Moussa,
Conseillers
Emilien A. Bankolé, Ministère Public
Me Balkissa Lawali
Idi, Greffière
RAPPORTEUR :
Ibrahim Malam
Moussa

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ord

inaire du mercredi
vingt-trois juin deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE...

ARRET N° 21-047/ CC/CRIM
du 23 juin 2021
MATIERE :
PENALE
DEMANDEURS :
DEFENDEURS :
1°) Ministère Public 2°) 1. M. A et trois
autres
PRESENTS
Salissou Ousmane,
Président
Mahamadou Abdou
Maichanou & Ibrahim Malam Moussa,
Conseillers
Emilien A. Bankolé, Ministère Public
Me Balkissa Lawali
Idi, Greffière
RAPPORTEUR :
Ibrahim Malam
Moussa

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi
vingt-trois juin deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1°) M. Bet F, né vers 1955 à Kélémé/Bouza, cultivateur y demeurant ;
2°) M. 1 et R, né vers 1980 à Karayé/Bouza, cultivateur y demeurant ;
Demandeurs;
D’une part ;
ET
1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) I. M. A et de Amina, né vers 1996 à Haraga/Bouza, éleveur y demeurant ;
Et trois autres
Défendeurs ;
D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Ibrahim Malam
Moussa, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois de M. Ab et de M. I enregistrés au
greffe de la cour d’appel de Aa sous le numéro 003/2020 du
19 mai 2020, contre l’arrêt n°007/G/CAT/2020 du 19/05/2020, la
chambre correctionnelle de la cour d’appel de Aa statuant par
défaut à l’égard de toutes les parties en matière correctionnelle et
en dernier ressort qui a :
- reçu l’appel des parties civiles régulier en la forme ;
- confirmé le jugement attaqué relativement aux intérêts
civils et dans toutes ses autres dispositions ;
- condamné les parties civiles aux dépens.
Vu la loi organique n° 2013-03 du 13 janvier 2013 déterminant la
composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement
de la Cour de Cassation ;
Vu le Code de Procédure Pénale en ses articles 477, 563, 565, 572 ;
Vu les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ensemble les pièces du dossier.
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS
Attendu qu’aux termes de l’article 564 al5 du code de
procédure pénale: « Le délai de pourvoi contre les arrêts ou les
jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où
ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère
public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours
qui suit la signification.
A l’égard de la partie civile, ce délai court à compter de l’expiration
des délais fixés à l’article 477 ».
Attendu qu’aux termes de l’article 477 du Code de Procédure
Pénale « si la signification du jugement a été faite à la personne du

prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après qui
courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu
réside sur le territoire de la République ; un mois dans les autres
Cas ».
Attendu qu’en l’espèce il n’y a pas eu de signification, que
dès lors le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir
à plus forte raison expiré ; Qu’en conséquence, les pourvois de M.
Ab et de M. I formés le 19/05/2020 c’est-à-dire le jour même où
l’arrêt par défaut a été rendu ; l’ont été avant l’expiration du délai
d’opposition doivent être déclarés irrecevables.
Attendu qu’il convient de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevables les pourvois de M. Ab et M. I,
- Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LA GREFFIERE. /


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-047
Date de la décision : 23/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-06-23;21.047 ?
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