ARRET N° 21-047/ CC/CRIM
du 23 juin 2021
MATIERE :
PENALE
DEMANDEURS :
DEFENDEURS :
1°) Ministère Public 2°) 1. M. A et trois
autres
PRESENTS
Salissou Ousmane,
Président
Mahamadou Abdou
Maichanou & Ibrahim Malam Moussa,
Conseillers
Emilien A. Bankolé, Ministère Public
Me Balkissa Lawali
Idi, Greffière
RAPPORTEUR :
Ibrahim Malam
Moussa
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi
vingt-trois juin deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1°) M. Bet F, né vers 1955 à Kélémé/Bouza, cultivateur y demeurant ;
2°) M. 1 et R, né vers 1980 à Karayé/Bouza, cultivateur y demeurant ;
Demandeurs;
D’une part ;
ET
1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) I. M. A et de Amina, né vers 1996 à Haraga/Bouza, éleveur y demeurant ;
Et trois autres
Défendeurs ;
D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Ibrahim Malam
Moussa, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les pourvois de M. Ab et de M. I enregistrés au
greffe de la cour d’appel de Aa sous le numéro 003/2020 du
19 mai 2020, contre l’arrêt n°007/G/CAT/2020 du 19/05/2020, la
chambre correctionnelle de la cour d’appel de Aa statuant par
défaut à l’égard de toutes les parties en matière correctionnelle et
en dernier ressort qui a :
- reçu l’appel des parties civiles régulier en la forme ;
- confirmé le jugement attaqué relativement aux intérêts
civils et dans toutes ses autres dispositions ;
- condamné les parties civiles aux dépens.
Vu la loi organique n° 2013-03 du 13 janvier 2013 déterminant la
composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement
de la Cour de Cassation ;
Vu le Code de Procédure Pénale en ses articles 477, 563, 565, 572 ;
Vu les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ensemble les pièces du dossier.
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS
Attendu qu’aux termes de l’article 564 al5 du code de
procédure pénale: « Le délai de pourvoi contre les arrêts ou les
jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où
ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère
public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours
qui suit la signification.
A l’égard de la partie civile, ce délai court à compter de l’expiration
des délais fixés à l’article 477 ».
Attendu qu’aux termes de l’article 477 du Code de Procédure
Pénale « si la signification du jugement a été faite à la personne du
prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après qui
courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu
réside sur le territoire de la République ; un mois dans les autres
Cas ».
Attendu qu’en l’espèce il n’y a pas eu de signification, que
dès lors le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir
à plus forte raison expiré ; Qu’en conséquence, les pourvois de M.
Ab et de M. I formés le 19/05/2020 c’est-à-dire le jour même où
l’arrêt par défaut a été rendu ; l’ont été avant l’expiration du délai
d’opposition doivent être déclarés irrecevables.
Attendu qu’il convient de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevables les pourvois de M. Ab et M. I,
- Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LA GREFFIERE. /