Arrêt n° 21-131/Com
du 19-10-2021
Matière : Commerciale
DEMANDEUR
M. M. Aa Aj
Ayant pour conseil Me
Lirwana Abdourahamane
B
ADA.M.F
Ayant pour conseil la SCPA PROBITAS
PRESENTS
Président
Mme Daouda Mariama,
Conseillers
Emilien A. Bankolé
Procureur Général
Mme Adamou Habbi Adoum
Greffière
RAPPORTEUR REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires commerciales en
son audience publique ordinaire du mardi dix-neuf octobre
deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M M Aa Aj, né le … … … à …, de nationalité
nigérienne, commerçant domicilié à Ag, quartier
Kalley, assisté de Maître Lirwana Abdourahamane, avocat
au Barreau du Niger ;
Demandeur d’une part ;
Et:
Ayants Droit A M F, représentés par Af Ab Ai,
domicilié à Zinder, assisté de la SCPA PROBITAS, avocats
associés au Barreau du Niger ;
Défendeurs d'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa
Idé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère
Public, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours aux fins de sursis à exécution
de M. M. Aa Aj, assisté de Maître Lirwana
Abdourahamane, avocat au Barreau du Niger, introduit
suivant requête écrite enregistrée au greffe de la Cour de
Cassation le 21 janvier 2021, contre l’arrêt de référé n° 125
du 16 décembre 2020 de la Cour d’Appel de Ag, qui, a
en la forme déclaré recevable l’appel des ayants droit A. M.
F, représentés par H. M. Ae ; au fond, annulé l’ordonnance attaquée ; évoqué et statué à nouveau ; Ae’est déclarée
compétente ; a ordonné le déguerpissement de M. Aa Aj
de la boutique n° 4-1086 sis au grand marché de Ag ;
condamné M. Aa Aj aux dépens ;
-Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation en ses articles
45,52et55;
-Vu la requête aux fins de sursis à exécution de
M.Elhadji T, ensemble les pièces du dossier ;
-Vu les observations des ayants droit A. M. F ;
- Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans leurs observations, les ayants droit Ac Ab Ah soulèvent l’irrecevabilité du
recours exercé par Ad M.Elhadji. T, en ce que celui-ci a
introduit une requête dans laquelle il Ae’est abstenu de faire
une offre de constitution de garantie, au mépris des
dispositions de l’article 52 de la loi organique n° 2013-03 du
23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de
Cassation qui dispose « si la requête aux fins de sursis à
exécution est formulée par un demandeur au pourvoi autre
que l’Etat ou ses démembrements, elle doit à peine d’irrecevabilité être assortie d’une offre de constitution de
garantie » ;
Attendu qu’il ressort de la requête de Ad M.
Aa Aj que cette prescription légale n’a pas été observée,
la formalité requise par le texte de la loi susvisée n’ayant pas été accomplie ;
Qu'il s'ensuit que le recours aux fins de sursis à
exécution formé par le requérant doit être déclaré
irrecevable ;
Qu'il importe de relever, surabondamment, que
Ad M. Aa Aj a directement adressé sa requête au
Président de la Cour de Cassation, au lieu de la déposer au
greffe de la Cour d’Appel de Ag, cette juridiction étant
celle qui a rendu la décision attaquée, en violation des
articles 55 et 45 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier
2013 déterminant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Que l’article 55 de cette loi dispose «les
dispositions des articles 45, 64, 104 et 111 de la présente loi
sont applicables aux requêtes aux fins de sursis à exécution » ;
Qu’aux termes de l’article 45 de ladite loi «le
pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée » ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante de la
Cour de Céans, que la carence consistant au non-respect de
la formalité exigée est sanctionnée par l’irrecevabilité du
recours dont objet ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer le recours aux fins de sursis à l'exécution
de l’arrêt de référé n° 125 en date du 16 décembre 2020 de
la Cour d’Appel de Ag, formé par Ad M. Aa Aj,
irrecevable et condamner le requérant qui a succombé aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le recours afin de sursis à l'exécution de
l’arrêt n° 125 du 16 décembre 2020 de la Cour d'Appel de
Ag, introduit par Ad M. AaAji T, irrecevable ;
- Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la
Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.