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11/11/2021 | NIGER | N°21-074/Cout

Niger | Niger, Cour de cassation, 11 novembre 2021, 21-074/Cout


Texte (pseudonymisé)
ARRET n°21-074/Cout du 11 Novembre 2021
MATIERE :
Coutumière
DEMANDEURS
D.M représentant M. Ab,H.Aet A. A
DEFENDEURS
I. A représentant AD M.S
PRESENTS
Souleymane A. Maouli Président
Issa Bouro et
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Sanoussi Mamane et Ibrahim Alfari
Assesseurs
Ibrahim B. Zakaria
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane Greffière
RAPPORTEUR
Souleymane A. Maouli COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires c

outumières en son
audience publique ordinaire du jeudi onze novembre deux mil
vingt et un, tenue au Palais de ladit...

ARRET n°21-074/Cout du 11 Novembre 2021
MATIERE :
Coutumière
DEMANDEURS
D.M représentant M. Ab,H.Aet A. A
DEFENDEURS
I. A représentant AD M.S
PRESENTS
Souleymane A. Maouli Président
Issa Bouro et
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Sanoussi Mamane et Ibrahim Alfari
Assesseurs
Ibrahim B. Zakaria
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane Greffière
RAPPORTEUR
Souleymane A. Maouli COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique ordinaire du jeudi onze novembre deux mil
vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE :
M. Ab, H. A ET A A, tous représentés par D. M, Cultivateur domicilié à Laboutchitilwa (Hamdallaye/Kollo), coutume A, assisté de Me Soumana Madjou, Avocat à la Cour ;
Demandeurs d’une part ;
ET:
AD M. S représentés par C B, Cultivateur domicilié à Laboutchitilwa (Hamdallaye/Kollo), coutume A, assisté de Me Boubacar Amadou, Avocat à la Cour ;
Défendeurs d’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane
Amadou Maouli Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de D. M formé le 29 juin 2020 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Tillabéri, enregistré le 12 octobre 2020 sous le n°20-268/Cout au greffe de la Cour de cassation, contre le jugement n°04 suivant rendu le 26 juin 2020 par ledit tribunal :
-déclare recevable l’appel de D. M régulier en la forme ;
-au fond annule l’ordonnance d’homologation rendue le 13 octobre 2018 par le Président du tribunal d’instance de Kollo, et évoquant et statuant à nouveau,
*reçoit la requête de D. M et l’intervention volontaire de A Ab, A M et D. A,
*dit que le domaine litigieux est composé de cinq champs à savoir :
.un premier champ d’une superficie de 41 ha 06 ares limité à l’est par les champs de A. A et G. M, à l’ouest par le champ de A. M, au nord par celui de H. M et au sud par les champs de la famille M.
.un deuxième champ d’une superficie de 31 ha 02 ares limité à l’est par le champ de Y. M, à l’ouest et au sud par un espace non exploité (plateau) et au nord par le champ de H. M ;
.un troisième champ d’une superficie de 23 ha 22 ares limité à l’est par le champ de A. A et T. S, à l’ouest par celui de A. M et au nord par un champ appartenant à T. S et au sud par le champ de Y. M;
.un quatrième champ d’une superficie de O6ha 08 ares limité à l’est par le champ de G. M, à l’ouest par celui de H. M, au nord par ceux de H. M et T. S, au sud par les champs de Y. M et G M ;
.un cinquième champ d’une superficie de 16 ha 40 ares limité à l’est et au nord par le champ de T. S, à l’ouest par ceux de A. A et Y. M et au sud par celui de M. Aa ;
*dit que l’espace litigieux sus-indiqué est la propriété des ayant droits M. Aa représentés par I. À ;
*dit qu’il n’y a pas lieu à dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
Vu la loi n°63-18 du 23 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n° 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile ;
Vu la loi n°2018-37 du 1” juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
En la forme :
Attendu que le pourvoi de D. M est introduit conformément aux prescriptions des articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond :
Attendu que le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi la contradiction entre le motif et le dispositif du jugement attaqué ; le défaut de réponse à conclusions ; la violation des règles coutumières A relatives à la charge de la preuve et la violation du principe de la relativité des contrats, l’insuffisance de motifs et le manque de base légale ;
Attendu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ces moyens, mais seulement sur le moyen de pur droit relevé d’office tiré des écritures des parties et de la cause et pris de la violation de l’article 507 du code de procédure civile en ce que le tribunal a, au mépris de ce texte, déclaré recevable l’appel relevé de l’ordonnance querellée du premier juge ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de ce dernier texte « l’appel tend à faire reformer ou annuler par la juridiction d’appel les décisions rendues en premier ressort par les juridictions du premier degré » ;
Attendu que le terme « décision » s’entend de toute décision juridictionnelle de première instance qui statue sur une contestation ;
Attendu que l’ordonnance querellée du premier juge qui s’est seulement bornée à constater et vérifier la réalité et la vérité des
accords dont les deux parties s’étaient déjà convenus en règlement définitif de leur différend foncier pour finalement simplement les entériner et qui, sans rien trancher entre elles à cette occasion, laisse plutôt intacts leurs droits et obligations tels que rapportés dans le procès-verbal de conciliation du 10 mars 1989 signé notamment d’elles et de leur chef de canton, tire son autorité de la seule volonté de ces dernières et a la valeur et les effets d’un
jugement de donner acte, le recours à l’autorité judiciaire qui répond aux prescriptions des articles 18 de la loi n°2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger et 4 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 sur la procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ne visant pas à lui consacrer un caractère juridictionnel mais tend simplement à conférer l’authenticité aux conventions directement arrêtées entre les parties dans ledit procès- verbal de conciliation ;
Attendu que cette ordonnance ne peut donc sans violer l’article 507 énoncé ci-dessus, faire l’objet d’un appel ordinaire ;
Attendu que le jugement attaqué qui a déclaré recevable l’appel de D. M, s’est mépris sur le caractère non juridictionnel de cette ordonnance et sur la portée de l’article 507 référencé ci-dessus ; qu’il encourt par conséquent annulation ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 101 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation « la chambre peut cependant par arrêt motivé casser tout ou partie d’une décision sans qu’il y ait lieu à renvoi : 1.Lorsque l’arrêt de cassation rendu ne laisse rien à juger au fond .. . » ;
Attendu que l’appel contre ordonnance querellée du premier juge qui s’apparente à un jugement de donné acte n’étant pas recevable, il n’y a plus rien à juger au fond entre les parties et partant il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
PAR CES MOTIFS,
-reçoit D. M en son pourvoi régulier en la forme ;
-au fond casse et annule le jugement n°04 du 26 juin 2020 du tribunal de grande instance de Tillabéri ; dit n’y avoir lieu à renvoi et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-074/Cout
Date de la décision : 11/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-11-11;21.074.cout ?
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