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16/12/1965 | NIGER | N°1965 CS 10 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 16 décembre 1965, 1965 CS 10 (JN)


LA COUR
La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique tenue au Palais  de  ladite Cour le seize Décembre mil neuf cent soixante cinq, a rendu l'arrêt dont la teneur  suit ;
ENTRE :
1 ) le Ministère Public, demandeur, suivant avertissement en date du onze Décembre mil  neuf cent soixante cinq ;
APPELANT D'UNE PART et,
1 ) MOUSSA AG OUSSEINI, né vers 1918 à Marake (Madaoua), fils de feu OUSSEINI  et de feue HADIZA, cultivateur, demeurant à Agia-Boukoussouma (Sokoto) ;
2 ) AMADOU AG BAHAGO, né vers 1923 à Ag

ia-Boukoussouma (Sokoto), fils de  Bahago et de Aminatou, cultivateur, demeurant...

LA COUR
La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique tenue au Palais  de  ladite Cour le seize Décembre mil neuf cent soixante cinq, a rendu l'arrêt dont la teneur  suit ;
ENTRE :
1 ) le Ministère Public, demandeur, suivant avertissement en date du onze Décembre mil  neuf cent soixante cinq ;
APPELANT D'UNE PART et,
1 ) MOUSSA AG OUSSEINI, né vers 1918 à Marake (Madaoua), fils de feu OUSSEINI  et de feue HADIZA, cultivateur, demeurant à Agia-Boukoussouma (Sokoto) ;
2 ) AMADOU AG BAHAGO, né vers 1923 à Agia-Boukoussouma (Sokoto), fils de  Bahago et de Aminatou, cultivateur, demeurant à Agia-Boukoussouma ;
Détenus au camp pénal de Daikaina non comparants ;
APPELANTS
Prévenus d'avoir à Rouanzafi, cercle de Madaoua, courant 1963, en tout cas depuis temps  non prescrit, frauduleusement soustrait 13 chameaux au préjudice de MOHAMADE AG  AMADOU, et 4 chameaux au préjudice de BOUDA AG INDAH, qui en étaient  légitimes  propriétaires ;
Faits prévus et punis par les articles 306 et 321 du Code Pénal ;
D'AUTRE PART ;
LA COUR
Ouï Monsieur le Conseiller BONNECAZE en son rapport ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ;
Attendu que les nommés MOUSSA AG OUSSEINI et AMADOU AG BAHAGO se sont  pourvus contre un arrêt réputé contradictoire de la Cour d'Appel de Niamey, en date du  25 Septembre 1964, qui les a condamnés à quatre années d'emprisonnement et à 20.000  francs d'amende chacun pour délits de vol de bétail ;
Attendu que la Cour Suprême a cassé la décision de la juridiction d'appel pour  insuffisance et ambiguïté des motifs et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel  de  Niamey autrement composée ; Attendu que par arrêt en date du 25 Novembre 1965 la Cour Suprême sur réquisitions du  Procureur Général a constaté qu'en raison du faible effectif des magistrats en service à la  Cour d'Appel, la juridiction de renvoi ne pouvait être valablement composée et a déclaré  se saisir au fond de l'affaire par application de l'article 74 alinéa 2 nouveau de la loi sur la  Cour Suprême ;
Sur la recevabilité des appels des prévenus.
Attendu que les prévenus ont été jugés contradictoirement par le Tribunal de Madaoua,  le  21 Janvier 1964, qu'ils ont relevé appel de cette décision, par actes du Greffe, le 24  Février 1964 ;
Que cette voie de recours n'a donc pas été exercée dans le délai de 10 jours, à compter du  prononcé du jugement, qui est édicté par l'article 486 du Code de Procédure Pénale ;
Que dans ces conditions, il échet de déclarer irrecevables en la forme les appels passés  hors délai par les prévenus ;
Sur la recevabilité de l'appel du Ministère Public.
Attendu que le Procureur Général a formé son appel, par notification aux prévenus, le 13  Avril 1964, soit en tout cas dans le délai de 3 mois à compter du jour du jugement ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions, de déclarer cet appel recevable comme interjeté dans  les formes et délais prévus par l'article 465 du Code de Procédure Pénale ;
Sur la non comparution des prévenus.
Attendu que les prévenus, qui sont détenus dans une prison située hors du siège de la  Cour, ont régulièrement reçu notification de la date de l'audience par procès-verbaux  en  date du 11 Décembre 1965 ;
Qu'ils ne sont pas fait représenter par un avocat défenseur et qu'ils n'ont produit aucun  mémoire en défense ;
Qu'il y a lieu de déclarer que l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire à leur égard  conformément aux dispositions de l'article 501 du Code de Procédure Pénal ;
Sur l'action civile.
Attendu que les prévenus ont été condamnés solidairement avec un autre qui n'est plus en  cause à la somme de 195.000 francs au nommé MAHAMANE AG AMADOU et 60.000  francs à BOUDA AG INDAH à titre de dommages-intérêts ;
Que les appels des prévenus ayant été déclarés irrecevables, la Cour est seulement saisie  de l'appel du Ministère Public qui ne peut remettre en cause les intérêts civils, que la décision sur l'action civile doit donc être considérée comme définitive et que la Cour  n'a  pas à statuer sur ce point ;
Sur les faits.
Attendu que dans le courant de l'année 1963, des voleurs de bétail opéraient dans la  région de Rouanzafi (sous préfecture de Madaoua) ; qu'ils s'emparaient de 13 chameaux  appartenant à MAHAMANE AG AMADOU et de 4 chameaux appartenant à BOUDA  AG INDAH ;
Que les propriétaires, s'étant aperçus du vol, suivaient les traces de leurs animaux  jusqu'en Nigeria et faisaient arrêter par les autorités locales et conduire à Madaoua les  occupants d'une concession où ils prétendaient avoir relevé les dernières traces visibles  des bêtes volées ;
Attendu que les individus soupçonnés, les nommés MOUSSA AG OUSSEINI et  AMADOU BAHAGO, niaient formellement les vols qui leur étaient reprochés,  reconnaissant seulement qu'ils étaient des " voleurs professionnels " ;
Attendu que le tribunal de Madaoua, après une information judiciaire qui n'apportait  aucun élément nouveau, déclarait les prévenus coupables et entrait en condamnation, sans  s'expliquer autrement sur les raisons de sa décision ;
Attendu cependant que les charges relevées contre les prévenus apparaissent insuffisantes  ; qu'aucune constatation matérielle n'ayant été faite par les services de police de Nigeria,  la seule base de l'accusation repose sur les déclarations des parties civiles et sur le fait  que  les prévenus ont reconnu eux-mêmes qu'ils se livraient habituellement à des vols ;
Mais attendu que les intéressés n'ont jamais été condamnés ; que les renseignements de  police recueillis sur leur compte ne leur sont pas défavorables ; que malgré l'habileté bien  connue des éleveurs à suivre les traces de leurs animaux, il y a lieu de penser qu'une  erreur a pu être commise par eux et cela d'autant plus facilement qu'ils savaient que  MOUSSA AG BAHAGO étaient des voleurs de bétail ; qu'ils avaient déjà opéré dans la  région de Madaoua et avaient eu maille à partir avec un propriétaire qui les avait  contraints à rembourser le prix des animaux à lui volés ;
Attendu qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que la preuve a été rapportée d'une  façon  décisive que les prévenus ont commis les délits à eux reprochés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire à l'égard des deux prévenus  détenus  en dehors de la Commune de Niamey, en matière correctionnelle et en appel ;
Jugeant en dernier ressort par décision non susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARE IRRECEVABLE en la forme les appels des prévenus formés hors délai ;
RECOIT l'appel du Ministère Public ;
INFIRME le jugement dont appel ; déclare MOUSSA AG OUSSEINI et AMADOU  AG  BAHAGO non coupables des faits qui leur sont reprochés et les renvoie des fins de  poursuite sans peine ni dépens ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'action civile ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême les jour, mois, an  que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
PONNOU-DELAFFON, Président, Jean-Louis PERAUD et Jean-Marie BONNECAZE,  Conseillers, Georges SALLES, Procureur Général, et Serge REVERDY, Greffier en  Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1965 CS 10 (JN)
Date de la décision : 16/12/1965

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1965-12-16;1965.cs.10..jn. ?
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