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09/11/1967 | NIGER | N°1967 CS 4 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 09 novembre 1967, 1967 CS 4 (JN)


LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Louis PERAUD,  les  observations de Me KOUAOVI, avocat défenseur pour Bernard LIGER, et les  réquisitions de Monsieur le procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 21 Mars 1967 par le sieur Bernard LIGER, directeur de  la Miroiterie Morlaisienne demeurant à Morlaix (Finistère) 85, rue Gambetta, contre un  arrêt n 13 de la Cour d'Appel de Niamey, rendu le 5 Août 1966, entre ledit Bernard  LIGER et Madame OLGA Tanous épou

se VACHER, infirmière demeurant à Niamey ;
Vu la requête, et le mémoire ...

LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Louis PERAUD,  les  observations de Me KOUAOVI, avocat défenseur pour Bernard LIGER, et les  réquisitions de Monsieur le procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 21 Mars 1967 par le sieur Bernard LIGER, directeur de  la Miroiterie Morlaisienne demeurant à Morlaix (Finistère) 85, rue Gambetta, contre un  arrêt n 13 de la Cour d'Appel de Niamey, rendu le 5 Août 1966, entre ledit Bernard  LIGER et Madame OLGA Tanous épouse VACHER, infirmière demeurant à Niamey ;
Vu la requête, et le mémoire en défense déposé par Me LORI, avocat constitué pour la  défenderesse ;
Sur la recevabilité
Vu l'article 44 de la loi du 15 Juillet 1961 ;
Attendu que Bernard LIGER a déposé au Greffe de la Cour d'appel un pourvoi contre  l'arrêt rendu contradictoirement le 5 Août 1966 entre lui et la dame OLGA TANOUS ;
Que l'arrêt lui fut signifié le 14 Octobre 1966 au domicile (Morlaix - France).
Que c'est seulement le 27 Mars 1967, soit plus de 3 mois après la signification, que le  pourvoi a été introduit ;
Qu'en effet, le délai d'un mois prévu par la loi du 15 Juillet 1961 a commencé à courir à  compter du jour de la signification de la décision au domicile de LIGER ;
Que malgré le délai de distance de 60 jours qui s'y ajoute, celui-ci ne s'est pas pourvu à  temps.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 71 de la loi n 61-28 du 15 juillet 1961 ;
Déclare le demandeur non recevable dans son pourvoi ;
Met les dépens à la charge de Bernard LIGER ;
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et  an  que dessus ;
Où étaient présents Messieurs : Bernard PONNOU-DELAFFON, Président, Jean-Louis PERAUD et Jean-Marie  BONNECAZE, Conseillers, Georges SALLES, Procureur général, et Serge  REVERDY,  Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1967 CS 4 (JN)
Date de la décision : 09/11/1967

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1967-11-09;1967.cs.4..jn. ?
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