LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Louis PERAUD, les observations de Me KOUAOVI, avocat défenseur pour Bernard LIGER, et les réquisitions de Monsieur le procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 21 Mars 1967 par le sieur Bernard LIGER, directeur de la Miroiterie Morlaisienne demeurant à Morlaix (Finistère) 85, rue Gambetta, contre un arrêt n 13 de la Cour d'Appel de Niamey, rendu le 5 Août 1966, entre ledit Bernard LIGER et Madame OLGA Tanous épouse VACHER, infirmière demeurant à Niamey ;
Vu la requête, et le mémoire en défense déposé par Me LORI, avocat constitué pour la défenderesse ;
Sur la recevabilité
Vu l'article 44 de la loi du 15 Juillet 1961 ;
Attendu que Bernard LIGER a déposé au Greffe de la Cour d'appel un pourvoi contre l'arrêt rendu contradictoirement le 5 Août 1966 entre lui et la dame OLGA TANOUS ;
Que l'arrêt lui fut signifié le 14 Octobre 1966 au domicile (Morlaix - France).
Que c'est seulement le 27 Mars 1967, soit plus de 3 mois après la signification, que le pourvoi a été introduit ;
Qu'en effet, le délai d'un mois prévu par la loi du 15 Juillet 1961 a commencé à courir à compter du jour de la signification de la décision au domicile de LIGER ;
Que malgré le délai de distance de 60 jours qui s'y ajoute, celui-ci ne s'est pas pourvu à temps.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 71 de la loi n 61-28 du 15 juillet 1961 ;
Déclare le demandeur non recevable dans son pourvoi ;
Met les dépens à la charge de Bernard LIGER ;
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs : Bernard PONNOU-DELAFFON, Président, Jean-Louis PERAUD et Jean-Marie BONNECAZE, Conseillers, Georges SALLES, Procureur général, et Serge REVERDY, Greffier en chef.