LA COUR
Après les réquisitions du Procureur général, la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Louis PERAUD et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général, d'ordre de Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la justice, le seize janvier mil neuf cent soixante neuf, tendant à l'annulation par voie de retranchement, tant dans l'intérêt de la loi que du condamné, de l'arrêt en date du six mars mil neuf cent soixante sept rendu par la Cour d'assises de Niamey dans l'affaire Ministère public contre GUIDADO AMADOU, accusé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ledit arrêt ayant renvoyé la cause à une prochaine session, ordonné la mise en liberté provisoire de GUIDADO AMADOU, et laissé les dépens à la charge de ce dernier ;
Vu la dépêche de Monsieur le Garde des Sceaux du 11 décembre 1968 et les réquisitions de Monsieur le Procureur général du 16 janvier 1969 ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi rentre dans les prévisions de l'article 594 du code de procédure pénale ;
Qu'il est donc recevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 341 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 3 de l'article 341 du code de procédure qu'un accusé renvoyé devant la Cour d'assises ne peut être condamné aux dépens de la procédure criminelle qu'au cas de condamnation ou d'absolution, ou encore s'il a été acquitté en raison de son état de démence au moment des faits ;
Qu'il faut en déduire que les dépens relatifs aux arrêts avant dire droit rendus par la juridiction criminelle doivent être réservés, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'accusé que par la décision au fond sur l'action publique et dans les seuls cas susvisés ;
Attendu que par l'arrêt dont pourvoi, la Cour d'assises de Niamey, statuant sans le concours des jurés, a renvoyé à une session ultérieure l'examen du procès intenté par le ministère public du chef de coups mortels contre GUIDADO AMADOU et accordé à ce dernier la liberté provisoire qu'il sollicitait ;
Que cependant, ledit accusé a été condamné aux dépens de cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'assises a violé le texte de loi visé au moyen ; PAR CES MOTIFS
Vu l'article 594 du code de procédure pénale ;
CASSE et ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que du condamné, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la Cour d'assises de Niamey du 6 mars 1967, mais dans ses seules dispositions concernant la condamnation aux dépens, les autres dispositions de l'arrêt restant expressément maintenues ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
Bernard PONNOU-DELAFFON, Président, Jean-Louis PERAUD et Jean-Marie BONNECAZE, Conseillers, Georges SALLES, Procureur général, et Théodore NIMAR, Greffier en chef.