LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Marie BONNECAZE et les réquisitions du Procureur général ;
Statuant sur la demande en règlement de juges formée par le Procureur général près la Cour d'appel de Niamey dans le procès instruit contre DJIBO ABDOU, prévenu de viol ;
Vu les pièces de la procédure ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction de Niamey, en date du 5 avril 1968, DJIBO ABDOU a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Niamey du chef de viol, en raison de son âge (moins de 16 ans, au moment des faits) ;
Attendu que par arrêt du 8 novembre 1968, la Cour d'appel statuant sur appel d'un jugement, en date du 26 juin 1968, du tribunal correctionnel de Niamey qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, s'est également déclaré incompétente au motif qu'au moment de la consommation des faits, DJIBO ABDOU était âgé de plus de 16 ans et que le viol qui lui est reproché serait de la compétence de la Cour d'assises ;
Attendu que l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que les faits retenus à l'encontre de DJIBO ABDOU, constitueraient, s'ils étaient établis, le crime de viol, et seraient de la compétence de la Cour d'assises, si le prévenu, au moment des faits, était âgé de plus de 16 ans.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 615 et suivants du code de procédure pénale, 88 et 146 de la loi 61-28 du 15 juillet 1961 ;
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Niamey du 5 avril 1968, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents Messieurs :
Bernard PONNOU-DELAFFON, Président, Jean-Louis PERAUD et Jean-Marie BONNECAZE, Conseillers, Georges SALLES, Procureur général, et Théodore NIMAR, Greffier en chef.