La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1969 | NIGER | N°1969 CS 4 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 06 mars 1969, 1969 CS 4 (JN)


LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Marie BONNECAZE et les  réquisitions du Procureur général ;
Statuant sur la demande en règlement de juges formée par le Procureur général près la  Cour d'appel de Niamey dans le procès instruit contre DJIBO ABDOU, prévenu de viol ;
Vu les pièces de la procédure ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction de Niamey, en date du 5 avril 1968,  DJIBO ABDOU a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Niamey du chef de  viol, en raison de son âge (moins de 16 an

s, au moment des faits) ;
Attendu que par arrêt du 8 novembre 1968, la Cou...

LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Marie BONNECAZE et les  réquisitions du Procureur général ;
Statuant sur la demande en règlement de juges formée par le Procureur général près la  Cour d'appel de Niamey dans le procès instruit contre DJIBO ABDOU, prévenu de viol ;
Vu les pièces de la procédure ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction de Niamey, en date du 5 avril 1968,  DJIBO ABDOU a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Niamey du chef de  viol, en raison de son âge (moins de 16 ans, au moment des faits) ;
Attendu que par arrêt du 8 novembre 1968, la Cour d'appel statuant sur appel d'un  jugement, en date du 26 juin 1968, du tribunal correctionnel de Niamey qui s'est déclaré  incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, s'est également déclaré  incompétente au motif qu'au moment de la consommation des faits, DJIBO ABDOU était  âgé de plus de 16 ans et que le viol qui lui est reproché serait de la compétence de la Cour  d'assises ;
Attendu que l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et  contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours  de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que les faits retenus à l'encontre de DJIBO ABDOU,  constitueraient, s'ils étaient établis, le crime de viol, et seraient de la compétence de la  Cour d'assises, si le prévenu, au moment des faits, était âgé de plus de 16 ans.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 615 et suivants du code de procédure pénale, 88 et 146 de la loi 61-28 du  15 juillet 1961 ;
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Niamey du 5 avril  1968, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et le prévenu en l'état  où ils se trouvent devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel qui, au vu de  l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la  prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et  an  que dessus ; Où étaient présents Messieurs :
Bernard PONNOU-DELAFFON, Président, Jean-Louis PERAUD et Jean-Marie  BONNECAZE, Conseillers, Georges SALLES, Procureur général, et Théodore  NIMAR,  Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1969 CS 4 (JN)
Date de la décision : 06/03/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1969-03-06;1969.cs.4..jn. ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award