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16/09/1970 | NIGER | N°1970 CS 13 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 16 septembre 1970, 1970 CS 13 (JN)


LA COUR Suprême, statuant en matière constitutionnelle, saisie ce jour 16 septembre  1970, conformément aux articles 10 de la Constitution, 28 de la loi n 61-28 du 15 juillet  1961 et 5 de la loi n 65-035 du 7 septembre 1965, en vue de se prononcer sur l'éligibilité  des candidats à l'élection du Président de la République, fixée au jeudi 1er octobre 1970,  a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR SUPREME
VU la Constitution, notamment ses articles 8 et suivants ;
VU la loi n 61-28 du 15 juillet 1961, déterminant la composition, l'organisation, le

s  attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU la lo...

LA COUR Suprême, statuant en matière constitutionnelle, saisie ce jour 16 septembre  1970, conformément aux articles 10 de la Constitution, 28 de la loi n 61-28 du 15 juillet  1961 et 5 de la loi n 65-035 du 7 septembre 1965, en vue de se prononcer sur l'éligibilité  des candidats à l'élection du Président de la République, fixée au jeudi 1er octobre 1970,  a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR SUPREME
VU la Constitution, notamment ses articles 8 et suivants ;
VU la loi n 61-28 du 15 juillet 1961, déterminant la composition, l'organisation, les  attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU la loi n 65-035 du 7 septembre 1965, relative à l'élection du Président de la  République ;
VU le décret n 70-197/PRN du 10 août 1970, portant convocation du collège électoral  pour les élections 1970 à la présidence de la République, modifié par le décret n 70-  199/PRN du 7 septembre 1970 ;
VU la transmission n 3630/MI/CAB, en date du 16 septembre 1970, du ministre  de  l'Intérieur ;
Ouï monsieur le président EL HADJ DIALLO OUSMAN BASSAROU en son rapport ;
Ouï monsieur le procureur général en son avis ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article premier du décret n 70-197/PRN du 10 août 1970,   portant convocation du collège électoral pour les élections à la présidence de la  République, la date du premier tour de scrutin a été fixée au jeudi 1er octobre 1970 ; que  le même décret, en son article 2, a fixé au 15 septembre 1970 à minuit la date limite pour  le dépôt des candidatures au ministère de l'Intérieur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi n 65-035 du 7 septembre 1965, le onzième  jour au plus tard avant l'ouverture du scrutin, le ministre de l'Intérieur arrête la liste des  candidats et la transmet à la Cour Suprême, qui dispose d'un délai de vingt quatre heures  pour se prononcer sur l'éligibilité de ces candidats ;
Attendu qu'aux termes des articles 1er et 2 de ladite loi, tout candidat à la présidence de  la  République doit satisfaire aux conditions suivantes :
1 - être de nationalité nigérienne et né au Niger de parents nigériens ;
2 - être domicilié au Niger ; 3 - être âgé de quarante et un ans accomplis au jour du scrutin ;
4 - être régulièrement inscrit sur la liste électorale ;
5 - jouir de ses droits civils et politiques ;
et que sont inéligibles :
1 - ceux qui ont été privés, par décision judiciaire, de l'exercice de leurs droits  électoraux,  en application des lois qui imposent cette privation ;
2 - les interdits et les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ;
Attendu, en outre, que l'article 9 de la Constitution dispose que le président de la  République est rééligible ;
Attendu que la déclaration de candidature de EL HADJ DIORI HAMANI, président de la  République sortant, né le 16 juin 1916 à Soudouré, arrondissement de Niamey, fils  d'HAMANI, lui-même né à Tondibia, arrondissement de Niamey et de Rahmatou, née à  Soudouré, a seul été déposée au ministère de l'Intérieur dans le délai imparti ;
Attendu qu'EL HADJ DIORI HAMANI remplit toutes les conditions précitées  d'éligibilité ;
Attendu qu'enfin, sa candidature a été déposée conformément aux règles de la loi ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE EL HADJ DIORI HAMANI éligible aux fonctions de Président de la  République du Niger (élection du 1er octobre 1970) ;
DIT que le présent arrêt sera publié au journal officiel.
Ainsi statué et prononcé en audience publique par la Chambre constitutionnelle de la  Cour Suprême, le 16 septembre 1970 ;
Où étaient présents Messieurs :
EL HADJ DIALLO OUSMAN BASSAROU, Président, AMADOU HASSANE,  MOUSSA TALBA, EL HADJ HIMA HAMANI et Jean-Louis PERAUD,  Conseillers,  Georges SALLES, Procureur général, et CHAIBOU ABDOU, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1970 CS 13 (JN)
Date de la décision : 16/09/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1970-09-16;1970.cs.13..jn. ?
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