LA COUR Suprême, statuant en matière constitutionnelle, saisie ce jour 16 septembre 1970, conformément aux articles 10 de la Constitution, 28 de la loi n 61-28 du 15 juillet 1961 et 5 de la loi n 65-035 du 7 septembre 1965, en vue de se prononcer sur l'éligibilité des candidats à l'élection du Président de la République, fixée au jeudi 1er octobre 1970, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR SUPREME
VU la Constitution, notamment ses articles 8 et suivants ;
VU la loi n 61-28 du 15 juillet 1961, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU la loi n 65-035 du 7 septembre 1965, relative à l'élection du Président de la République ;
VU le décret n 70-197/PRN du 10 août 1970, portant convocation du collège électoral pour les élections 1970 à la présidence de la République, modifié par le décret n 70- 199/PRN du 7 septembre 1970 ;
VU la transmission n 3630/MI/CAB, en date du 16 septembre 1970, du ministre de l'Intérieur ;
Ouï monsieur le président EL HADJ DIALLO OUSMAN BASSAROU en son rapport ;
Ouï monsieur le procureur général en son avis ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article premier du décret n 70-197/PRN du 10 août 1970, portant convocation du collège électoral pour les élections à la présidence de la République, la date du premier tour de scrutin a été fixée au jeudi 1er octobre 1970 ; que le même décret, en son article 2, a fixé au 15 septembre 1970 à minuit la date limite pour le dépôt des candidatures au ministère de l'Intérieur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi n 65-035 du 7 septembre 1965, le onzième jour au plus tard avant l'ouverture du scrutin, le ministre de l'Intérieur arrête la liste des candidats et la transmet à la Cour Suprême, qui dispose d'un délai de vingt quatre heures pour se prononcer sur l'éligibilité de ces candidats ;
Attendu qu'aux termes des articles 1er et 2 de ladite loi, tout candidat à la présidence de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
1 - être de nationalité nigérienne et né au Niger de parents nigériens ;
2 - être domicilié au Niger ; 3 - être âgé de quarante et un ans accomplis au jour du scrutin ;
4 - être régulièrement inscrit sur la liste électorale ;
5 - jouir de ses droits civils et politiques ;
et que sont inéligibles :
1 - ceux qui ont été privés, par décision judiciaire, de l'exercice de leurs droits électoraux, en application des lois qui imposent cette privation ;
2 - les interdits et les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ;
Attendu, en outre, que l'article 9 de la Constitution dispose que le président de la République est rééligible ;
Attendu que la déclaration de candidature de EL HADJ DIORI HAMANI, président de la République sortant, né le 16 juin 1916 à Soudouré, arrondissement de Niamey, fils d'HAMANI, lui-même né à Tondibia, arrondissement de Niamey et de Rahmatou, née à Soudouré, a seul été déposée au ministère de l'Intérieur dans le délai imparti ;
Attendu qu'EL HADJ DIORI HAMANI remplit toutes les conditions précitées d'éligibilité ;
Attendu qu'enfin, sa candidature a été déposée conformément aux règles de la loi ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE EL HADJ DIORI HAMANI éligible aux fonctions de Président de la République du Niger (élection du 1er octobre 1970) ;
DIT que le présent arrêt sera publié au journal officiel.
Ainsi statué et prononcé en audience publique par la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême, le 16 septembre 1970 ;
Où étaient présents Messieurs :
EL HADJ DIALLO OUSMAN BASSAROU, Président, AMADOU HASSANE, MOUSSA TALBA, EL HADJ HIMA HAMANI et Jean-Louis PERAUD, Conseillers, Georges SALLES, Procureur général, et CHAIBOU ABDOU, Greffier.