LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Président, Jean-Louis PERAUD, les conclusions de monsieur le Procureur général, et en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi formé le 1er juillet 1970 par Maître SANTONI, avocat défenseur à Niamey, constitué pour la société PEYRISSAC-NIGER, ayant son siège social à Niamey, contre un arrêt civil du 21 novembre 1969 rendu par la Cour d'appel de Niamey entre ladite société et le sieur ZAKI NIANDOU, chauffeur, demeurant à Boubon (Niamey) ;
Vu la requête introductive du pourvoi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office
Vu les articles 43 et 44 de la loi n 61-28 du 15 juillet 1961, fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger ;
Attendu qu'aux termes de l'article 43 susvisé, en matière civile et commerciale, tout pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il est inscrit à son arrivée sur un registre d'ordre tenu par le greffier de cette juridiction ; qu'il est ensuite marqué, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de l'arrivée ;
Mais attendu que le pourvoi introduit par la Société PEYRISSAC-NIGER contre l'arrêt rendu le 21 novembre 1969 par la Cour d'Appel de Niamey dans la procédure qui opposait ladite Société au sieur ZAKI NIANDOU n'a pas été formé par requête déposée au greffe de la Cour d'Appel ;
Que la société en cause s'est contentée de faire signifier à son adversaire, par exploit d'huissier daté du 1er juillet 1970, une requête en cassation, laquelle fut ensuite déposée au greffe de la Cour Suprême ;
Attendu d'ailleurs que le dépôt de cette requête aurait-il été effectué conformément au voeu de la loi, le pourvoi de la Société PEYRISSAC-NIGER ne devrait pas moins être déclaré irrecevable, comme formé hors délai, puisque l'arrêt critiqué, insusceptible d'opposition, a été régulièrement signifié le 14 janvier 1970 à la personne de son représentant et que la requête se trouve datée du premier juillet 1970, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise, accordé aux parties pour se pourvoir par l'article 44 de la loi du 15 juillet 1961 ;
PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable le pourvoi par la Société PEYRISSAC-NIGER contre l'arrêt du 21 novembre 1969 de la Cour d'Appel ;
MET les dépens à la charge de ladite Société.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
Jean-Louis PERAUD, président, Jean-Marie BONNECAZE, Conseiller, Jacques NIGNON, conseiller intérimaire, désigné par ordonnance de monsieur le président de la Cour Suprême en date du 16 mars 1972 par suite de l'empêchement de monsieur le conseiller titulaire Vélandi POUROUCHOTTAMIN, Georges SALLES, Procureur général, et ALI MOUSSA, Greffier.