LA COUR
Ouï Monsieur POMMARET, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les réquisitions, en date des 18 février et 1er mars 1976, de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Etat, déposés au Greffe de ladite Cour, respectivement les 24 février et 2 Mars 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'Etat, en application de l'article 638 du Code de Procédure Pénale, bien vouloir, d'une part, procéder à une information judiciaire à l'encontre du sieur DJIBO KARIMOU MODIBO, Juge d'Instruction à Niamey, sous les chefs d'inculpation de blessures involontaires, et de conduite en état d'ivresse et, d'autre part, décerner contre lui mandat de dépôt ;
Vu les réquisitions, ensemble les pièces qui y sont jointes ;
Considérant que l'article 638 du Code de Procédure Pénale, alinéa 1, 2, 3 et 4, dispose que :
" Lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire ou un préfet ou sous-préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, commis hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l'affaire transmet sans délai le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême qui reçoit compétence pour engager et exercer l'action publique ;
S'il estime qu'il y a lieu à poursuivre ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile, le Procureur Général requiert l'ouverture d'une information. Celle-ci est commune aux complices de la personne poursuivie, alors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives ;
La chambre judiciaire de la Cour Suprême est chargée de cette information. Elle commet un de ses membres qui prescrira tous actes d'instruction nécessaires, dans les formes et conditions prévues par le chapitre premier du titre III du livre premier.
Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé, ainsi que celles qui terminent l'information, sont rendues par la chambre judiciaire ".
Considérant que, au procès-verbal de police, accompagnant les requêtes, il résulte que DJIBO KARIMOU MODIBO est susceptible d'être inculpé du délit de blessures involontaires sur la personne de HALAM DAOUDA HASSAME, et de conduite d'un véhicule et en état d'ivresse, faits commis à Niamey, le 11 février 1976, prévus et punis par les articles 272 alinéa 1 du Code Pénal et 3 de la loi n 63-28 du 7 mai 1963 ; Considérant qu'au moment de ces faits, DJIBO KARIMOU MODIBO, qui est fonctionnaire du corps des Greffiers, était délégué par Monsieur le Ministre de la Justice dans les fonctions de juge d'Instruction de Niamey conformément aux dispositions de l'article 87 du statut de la magistrature ;
Que par application de ce texte, il bénéficie des avantages et des garanties accordées aux magistrats ;
Que, dès lors DJIBO KARIMOU MODIBO, est bien magistrat de l'ordre judiciaire au sens de l'article 638 du Code de Procédure Pénale ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête de Monsieur le Procureur Général et notamment de décerner mandat d'arrêt pour garantir la représentation de l'inculpé et éviter toute subordination de témoins ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 638 du Code de Procédure Pénale ;
Vu l'article 20 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974, portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'Etat ;
Décerne mandat d'arrêt contre DJIBO KARIMOU MODIBO ;
Commet Monsieur Louis-Marcel POMMARET, Conseiller, pour signer le mandat d'arrêt, instruire sur les faits reprochés à DJIBO KARIMOU MODIBO et prescrire tous actes d'instruction nécessaires ;
Ordonne que, par les soins de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans, signification du présent mandat d'arrêt et du présent arrêt seront faites à DJIBO KARIMOU MODIBO ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'Etat, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
Jean NIER, Vice-Président ; V.K. POUROUCHOTTAMIN et L.M. POMMARET, Conseillers ; EL HADJ ADAMOU OUMAROU, Procureur Général et CHAIBOU ABDOU, Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.