La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1976 | NIGER | N°1976 CS 19 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 25 mars 1976, 1976 CS 19 (JN)


LA COUR
Ouï Monsieur Louis-Marcel POMMARET, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions, tendant au renvoi de DJIBO  KARIMOU MODIBO sous l'inculpation de délit de blessures involontaires, de conduite  d'un véhicule en état d'ivresse et de défaut de permis de conduire à véhicule à moteur,  en  vertu des réquisitoires, en date des 18 février 1976 et 17 mars 1976, de Monsieur le  Procureur Général près la Cour d'Etat et des arrêts n 76-6-P et 76-8-P rendus  respectivement les 4 et 18 mars par ladite Cour ; > Vu les réquisitoires, en date des 18 février 1976 et 17 mars 1976 de Monsie...

LA COUR
Ouï Monsieur Louis-Marcel POMMARET, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions, tendant au renvoi de DJIBO  KARIMOU MODIBO sous l'inculpation de délit de blessures involontaires, de conduite  d'un véhicule en état d'ivresse et de défaut de permis de conduire à véhicule à moteur,  en  vertu des réquisitoires, en date des 18 février 1976 et 17 mars 1976, de Monsieur le  Procureur Général près la Cour d'Etat et des arrêts n 76-6-P et 76-8-P rendus  respectivement les 4 et 18 mars par ladite Cour ;
Vu les réquisitoires, en date des 18 février 1976 et 17 mars 1976 de Monsieur le  Procureur Général ;
Considérant que par arrêt, en date du 4 mars 1976, la Cour d'Etat a, d'une part, décerné  mandat d'arrêt contre DJIBO KARIMOU MODIBO des chefs du délit de blessures  involontaires et de conduite d'un véhicule à état d'ivresse, et, d'autre part, commis  Monsieur le Conseiller, Louis-Marcel POMMARET " aux fins de prescrire tous actes  d'instruction nécessaires " ;
Considérant, par un autre arrêt, en date du 18 mars 1976, la Cour de Céans, a, en outre,  chargé Monsieur le Conseiller, L.M. POMMARET, pour instruire sur le délit de conduite  d'un véhicule à moteur sans permis reproché audit DJIBO KARIMOU MODIBO ;
Considérant que l'information est complète ;
Considérant qu'il en résulte, charges suffisantes contre DJIBO KARIMOU MODIBO  d'avoir :1 ) A Niamey, le 11 février 1976 vers 22 heures, et en tout cas depuis un temps  non prescrit, conduisant son véhicule Peugeot 404 n 1766/NY1, par maladresse,  imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement  occasionné des blessures à MDALI DAOUDA HASSANE, entraînant au préjudice de ce  dernier une incapacité de travail personnel supérieure à dix (10) jours - délit prévu et  puni  par l'article 272 alinéa premier du Code Pénal ;
2 ) dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et en tout cas depuis moins de trois  ans, conduit son véhicule automobile alors qu'il était sous l'empire d'un état alc lique -  délit prévu et réprimé par l'article 3 de la loi n 63-28 du 7 mai 1963 portant code de la  route ;
3 ) dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et en tout cas depuis un temps non  prescrit, conduit un véhicule à moteur, en l'espace d'un Peugeot 404 immatriculé sous le n  1766/NY1, sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie dudit  véhicule - délit prévu et sanctionné par l'article premier de la loi n 63-28 du 7-5-63  susvisée ;
PAR CES MOTIFS Vu les pièces de l'information ;
Vu les articles 638 et 639 du Code de Procédure Pénale, et 20 de l'ordonnance n 74-  13/PCME/MJ du 13 août 1974, portant création, composition, organisation, attributions  et  fonctionnement de la Cour d'Etat ;
Renvoie DJIBO KARIMOU MODIBO devant le Tribunal Correctionnel de Maradi pour  y être jugé conformément à la loi sur les infractions ci-dessus précisées et spécifiées ;
Ordonne que, par les soins de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans,  signification du présent arrêt soit faite au prévenu ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'Etat, formation judiciaire, les jour, mois et an  que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
Jean NIER, Vice-Président ; V.K. POUROUCHOTTAMIN et L.M. POMMARET,  Conseillers ; EL HADJ ADAMOU OUMAROU, Procureur Général, et CHAIBOU  ABDOU, Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1976 CS 19 (JN)
Date de la décision : 25/03/1976

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1976-03-25;1976.cs.19..jn. ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award