LA COUR
Ouï Monsieur L.M. POMMARET, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ;
Ouï en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les réquisitoires, en date des 16 et 20 juin 1977, de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Etat, déposés au greffe de ladite Cour respectivement les 17 et 20 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'Etat, en application des dispositions de l'article 638 du Code de Procédure Pénale, bien vouloir, d'une part, procéder à une information judiciaire à l'encontre des nommées ABDOU GARBA, ex-Juge de Paix de Tillabéry, SEYNI IDE, garde républicain en service de Tillabéry, HARI NOUHOU et SOULEYMANE MOUSSA, tous deux cultivateurs détenus pour autre cause à la prison civile de Tillabéry, des chefs de corruptions passive et active, et, d'autre part, décerner contre eux mandats utiles ;
Vu les réquisitions, ensemble les pièces qui y sont jointes ;
Considérant que l'article 638 du Code de Procédure Pénale, alinéa 1, 2, 3 et 4 dispose que
" Lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire, ou un préfet ou sous-préfet, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l'affaire, transmet sans délai le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême qui reçoit compétence pour engager et exercer l'action publique ;
S'il estime qu'il y a lieu à poursuite ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile, le Procureur Général requiert l'ouverture d'une information. Celle-ci est commune aux complices de la personne poursuivie, alors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives ;
La chambre judiciaire de la Cour Suprême, est chargée de cette information. Elle commet un de ses membres qui prescrira tous actes d'instruction nécessaires, dans les formes et conditions prévues par le chapitre premier du titre III du livre premier ;
Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé, ainsi que celles qui terminent l'information sont rendues par la chambre judiciaire ".
Considérant que les attributions de la Cour Suprême sont actuellement dévolues à la Cour d'Etat ; Considérant que des procès-verbaux de gendarmerie et de parquet versés au dossier et accompagnant les requêtes, il résulte que ABDOU GARBA, si les faits venaient à être démontrés, est susceptible d'être inculpé du délit de corruption ensemble et de concert avec les sieurs SLYNI IDE, HARI NOUROU et SOULEYMANE MOUSSA, faits commis à Tillabéry courant 1976-1977, et réprimés par les articles 130 et suivants du Code Pénal ;
Considérant qu'au moment de ces faits, ABDOU GARBA, qui est fonctionnaire du Corps des Greffiers, étai délégué par Monsieur le Ministre de la Justice dans les fonctions de Juge de Paix de Tillabéry conformément aux dispositions de l'article 87 du statut de la magistrature ; que par application de ce texte, il bénéficie des avantages et des garanties accordées aux magistrats ; Que dès lors ABDOU GARBA est bien magistrat de l'ordre judiciaire au sens de l'article 638 du Code de procédure pénale et doit bénéficier du privilège de juridiction prévu à ce texte ;
Considérant que ce privilège s'étend à tous ceux non magistrats qui ont pris part à l'information en tant que coauteurs ou complices ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête de Monsieur le Procureur Général et notamment de décerner mandat d'arrêt pour garantir la représentation des inculpés et éviter toute subornation de témoins ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 638 du Code de Procédure Pénale ;
Vu l'article 20 de l'ordonnance 74-13 du 13 août 1974 portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'Etat ;
Déclare mandat d'arrêt contre SLYNI IDE, HARI NOUROU et SOULEYMANE MOUSSA ;
Commet Monsieur le Conseiller, L.M. POMMERET, pour instruire sur les faits reprochés à ABDOU GAREN et consorts et prescrire tous actes d'information nécessaires
Ordonne que, par les soins de Monsieur le Procureur Général de la Cour de Céans, signification des présents mandats d'arrêt et présent arrêt sera faite aux personnes mises en cause ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'Etat, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs : V.K. POUROUCHOTTAMIN, Conseiller le plus ancien, président en remplacement de Monsieur le Président légalement empêche ; L.M. POMMARET, Conseillers ; GUYARD Norbert, Conseiller intérimaire ; EL HADJ HAMADOU OUMAROU, Procureur Général et Maître CHAIBOU ABDOU, Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.