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16/02/1978 | NIGER | N°1978 CS 6 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 16 février 1978, 1978 CS 6 (JN)


LA COUR
Ouï M. Jean NIER, Vice-Président en son rapport ;
Ouï M. le Procureur Général en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le réquisitoire, en date du 13 février 1978 de M. le Procureur Général près la  Cour d'Etat, déposé au greffe de ladite Cour le 14 février suivant, et tendant à ce qu'il  plaise à la Cour d'Etat, en application de l'article 640 du Code de Procédure Pénale, bien  vouloir procéder à la désignation de la juridiction qui sera chargée de l'instruction et du  jugemen

t des faits reprochés aux sieurs AMANI SAMY, ALHOUSSEINI YAYE,  ADAMOU ALI et ADAMOU KOBO e...

LA COUR
Ouï M. Jean NIER, Vice-Président en son rapport ;
Ouï M. le Procureur Général en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le réquisitoire, en date du 13 février 1978 de M. le Procureur Général près la  Cour d'Etat, déposé au greffe de ladite Cour le 14 février suivant, et tendant à ce qu'il  plaise à la Cour d'Etat, en application de l'article 640 du Code de Procédure Pénale, bien  vouloir procéder à la désignation de la juridiction qui sera chargée de l'instruction et du  jugement des faits reprochés aux sieurs AMANI SAMY, ALHOUSSEINI YAYE,  ADAMOU ALI et ADAMOU KOBO en l'espèce, les crimes des coups mortels et de  complicité, faits prévus et punis par les articles 222 § 6, 48 et 49 du Code Pénal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que AMANI SAMY, chef du Poste  Administratif de Bosso, arrondissement de Diffa, est susceptible de faire l'objet de  poursuites pénales du chef de complicité par instructions données de coups mortels sur la  personne de MAMADOU MALLAM ABOUBAKAR ;
Considérant que AMANI SAMY, en sa qualité du chef de Poste Administratif, est   Officier de Police Judiciaire, et qu'il peut, à ce titre, bénéficier du privilège de juridiction  prévu à l'article 640 du Code de Procédure Pénale ;
Que, dans le souci d'une bonne administration de la justice, ce privilège doit s'étendre  aux  auteurs de l'infraction de coups mortels, les sieurs ALHOUSSEINI YAYE, ADAMOU  ALI et ADAMOU KOBO, gardes à Bosso ainsi que tous autres, bien que  ceux-ci ne  soient pas officier de police judiciaire ;
Qu'il échet, dans les conditions, de faire droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur  Général et de désigner une juridiction d'instruction ;
PAR CES MOTIFS
Charge Monsieur le Juge de Section de Diffa d'instruire sur les faits reprochés à AMANI  SAMY, ALHOUSSEINI YAYE, ADAMOU ALI et ADAMOU KOBO et tous autres ;
Dit que le Juge commis statuera sur le renvoi ou non des prévenus devant le Tribunal   Correctionnel de son siège ainsi que sur l'opportunité de décerner tous mandats utiles ;
Ordonne que la signification du présent arrêt sera faite aux intéressés par les soins de M.  le Procureur Général près la Cour de Céans ;
Réserve les dépens. Où siégeaient Messieurs :
Jean NIER, Vice-Président ; L.M. POMMARET et Norbert GUYARD, Conseillers ; en  présence de EL HADJ AMADOU OUMAROU, Procureur Général et avec l'assistance de  Maître CHAIBOU ABDOU, Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1978 CS 6 (JN)
Date de la décision : 16/02/1978

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1978-02-16;1978.cs.6..jn. ?
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