Après lecture du rapport de Monsieur POUROUCHOTTAMIN, Conseiller-rapporteur ;
Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par le sieur AMADOU HAROUNA KOYGOLO contre un jugement du Tribunal de Première Instance de Niamey, en date du 15 mai 1978, statuant comme juridiction d'appel en matière coutumière ;
Vu la requête introductive de pourvoi ;
Considérant que le demandeur ne produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
Considérant, par ailleurs, que la décision attaquée est régulière en la forme et n'a violé aucune disposition légale ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 50 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974, portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'Etat ;
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'Etat, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où siégeaient Messieurs :
Norbert GUYARD, Président ; V.K. POUROUCHOTTAMIN et L.M. POMMARET, Conseillers ; ELHADJI ADAMOU OUMAROU, Procureur Général, et Maître BOUBACAR DAN-BORNO, Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.