LA COUR d'état, statuant publiquement sur pourvoi en matière pénale (intérêts civils) en son audience publique du jeudi deux juillet mil neuf cent quatre vingt et un à dix heures, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Ouï son président en son rapport ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi du 29 décembre 1979 suivant acte au greffe e la Cour d'appel du civilement responsable AYOUBA MOUSSA (dossier pénal contre IBRAHIM BOUDA dit Moustique - blessures involontaires) contre l'arrêt n 352 du 28 décembre 1979 de la Cour d'appel de Niamey qui a annulé le jugement de Première Instance et condamné IBRAHIM BOUDA au paiement de DEUX MILLIONS DE FRANCS (2.000.000 F) de dommages-intérêts et déclaré AYOUBA MOUSSA civilement responsable sur appel du jugement du Tribunal correctionnel de Maradi du 8 février 1979 ayant condamné le prévenu à 3 mois d'emprisonnement et DEUX MILLIONS DE FRANCS (2.000.000) de dommages-intérêts et déclaré AYOUBA MOUSSA civilement responsable ;
Vu l'enregistrement au greffe de la Cour d'état sous le n 80-1-0 du 18 février 1980 ;
Vu le mémoire de Me LORI, Avocat du demandeur en date du 24 janvier 1980 ;
Vu le certificat de non dépôt de mémoire par IBRAHIM BOUDA en date du 7 octobre 1980 ;
EN LA FORME
Considérant que le pourvoi dont s'agit a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu'il échet de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le premier moyen soulevé :
violation de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil et de l'article 2, alinéa 2 de la loi organique du 16 mars 1962, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt déféré a déclaré l'exposant civilement responsable des faits reprochés à IBRAHIM BOUDA sans mention qu'ils avaient les qualités respectives de commettant et de préposé et à plus forte raison sans indiquer les motifs pour lesquels ils avaient ces qualités ; Considérant que l'arrêt attaqué ont motivé comme suit :
" attendu... qu'il n'est pas contesté que le prévenu était au moment des faits mandaté par NA ATTA DJARIRI, employé (comme chauffeur habituel) au service de AYOUBA MOUSSA et qu'il échet de déclarer ce dernier civilement responsable de son préposé ", qu'il ressort des pièces de la procédure que AYOUBA MOUSSA, propriétaire du véhicule confié habituellement à DJARIRI pour effectuer le transport de personnes, savait que celui-ci célébrait son mariage et confierait la camionnette à un ami pour transporter les invités au mariage que de la sorte DJARIRI a délégué ses pouvoirs habituels à BOUDA, qui se trouve ainsi un " sous préposé " du commettant ou " préposé indirect " ;
Qu'en conséquence le moyen n'est pas valable ;
Sur le deuxième moyen soulevé :
violation des articles 1165, 1989 et 1994 du Code civil ;
En ce que l'arrêt déféré a étendu à l'exposant un mandat donné par ATTA ARI DJARIRI, alors d'une part qu'aux termes de l'article 1165, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties et ne nuisent point aux tiers, et que d'autre part aux termes de l'article 1989, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ;
Considérant que ce moyen est fondé sur la théorie du mandat qui ne saurait s'appliquer devant la juridiction pénale où l'action civile n'est exercée (" action jointe ") que sur les règles de la responsabilité civile contenues dans les articles 1382, 1383, 1384 (sauf 1384, alinéa 1 concernant la responsabilité du fait des choses fondée sur une présomption légale), 1385 et 1386 du Code civil ; que relativement à une question de responsabilité d'un commettant pour le fait commis par son préposé, il ne peut être appliqué que la théorie édifiée sur l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ;
Qu'en conséquence, ce second moyen n'est pas non plus valable ;
Considérant qu'en conséquence le pourvoi doit être rejeté comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 52 et 110 de l'ordonnance du 13 août 1974 portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'état ;
Reçoit le pourvoi introduit par Me LORI pour le compte de EL HADJ AYOUBA MOUSSA ;
Le déclare non fondé et en conséquence le rejette ;
Condamne AYOUBA MOUSSA aux dépens ; Fixe la durée de la contrainte par corps au minimum s'il y a lieu de l'exercer ;
Dit que l'avertissement prévu à l'article 692 du Code de procédure pénale lui sera notifié par les soins du greffier en chef de la Cour d'état ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents MM. :
Norbert GUYARD, Président ; MAMANE BOUKARI et MOHAMED ALI ABDALLAH, Conseillers intérimaires ; BOUBEY OUMAROU, Procureur Général et Maître AMADOU MOUSSA, Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.