LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires pénales, en son audience tenue au Palais de ladite Cour, le jeudi vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt trois, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Statuant sur la demande en révision, objet après avis de l'assemblée générale de la Cour d'appel, de la lettre n 741/MJ.DAJ du 22 juin 1983 de M. le Ministre de la Justice, du jugement n 32 rendu le 23 février 1982 par le tribunal correctionnel de DIFFA qui, en application de l'article 135 du Code pénal, a condamné M. ALHADJI KOLIO MAHAMANE, infirmier, né vers 1929 à MAINE-SOROA et y domicilié, fils de MAHAMANE et FANNA (tous deux décédés) à cinq années d'emprisonnement et CENT MILLE FRANCS (100.000 F) d'amende pour introduction et mise en circulation au Niger, en 1980 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de TRENTE QUATRE (34) faux billets de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) et d'un faux billet de CENT FRANCS (100 F), billets placés (le 11 novembre 1980) sous scellés n 27/80 et 28/80 au greffe du tribunal de DIFFA ;
Après rapport de M. Robert OLIVIER, Conseiller Rapporteur, réquisitions de M. le Procureur Général, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Attendu que la demande en révision est recevable en la forme ;
AU FOND
Attendu qu'il a été constaté, postérieurement à leur versement à la BCEAO, que les trente cinq coupures à l'origine de la condamnation de M. ALHADJI KOLLO MAHAMANE étaient authentiques ; que le directeur pour le Niger de la BCEAO a, par lettre enregistrée à l'arrivée au parquet général de la Cour d'appel le 3 mars 1983, confirmé l'attestation en ce sens délivrée le 1er novembre 1982 par le caissier de l'agence de cet établissement à ZINDER ;
Attendu que l'attestation et la lettre ci-dessus, dont la véracité, hors de discussion, dispense la Cour d'état de toute vérification, constituent, au sens de l'article 596 alinéa 4 du Code de procédure pénale, un fait nouveau qui, de par la suppression de l'élément matériel, établit l'innocence de M. ALHADJI KOLLO MAHAMANE en ce qui concerne le délit retenu à son encontre ;
Attendu, par conséquent, que l'annulation, inéluctable, du jugement rendu ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit ; que dès lors et par application de l'article 599 du Code de procédure pénale aucun renvoi ne doit être prononcé ;
PAR CES MOTIFS EN LA FORME
Déclare recevable la demande en révision de M. le Ministre de la Justice ;
AU FOND :
Annule, dans toutes ses dispositions, le jugement n 32 du 23 février 1982 par lequel le tribunal correctionnel de DIFFA a, par application de l'article 135 du Code pénal, condamné M. ALHADJI KOLLO MAHAMANE à cinq années d'emprisonnement, CENT MILE FRANCS (100.000 F) d'amende, ordonné la confiscation et la destruction des trente cinq billets saisis ;
Ordonne la restitution à M. ALHADJI KOLIO MAHAMANE de la somme de CENT SOIXANTE DIX MILLE CENT FRANCS (170.100 F) saisie par intérêts de droit depuis le 1er novembre 1980 ainsi que, avec intérêts de droit pour compter du paiement, celle des sommes éventuellement acquittées au titre de l'amende et des dépens mis à sa charge
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ;
Ordonne en application de l'article 600 du Code de procédure pénale que le présent arrêt sera aux frais du Trésor, inséré au Journal officiel et affiché à DIFFA, Mainé-Soroa et Niamey ;
Dit n'y avoir lieu, en l'absence de toute demande à ce sujet, à statuer sur l'indemnisation prévue par l'art. 600 du Code de procédure pénale ;
Laisse tous les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents MM. :
ALI BANDIARE, Président ; Robert OLIVIER, Conseiller ; RABO DILLE, Conseiller intérimaire ; BOUBEY OUMAROU, Procureur Général ; et Maître MAIGA ALI, Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.