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27/10/1983 | NIGER | N°1983 CS 18 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 27 octobre 1983, 1983 CS 18 (JN)


LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires pénales, en son audience  tenue au Palais de ladite Cour, le jeudi vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt  trois,  a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Statuant sur la demande en révision, objet après avis de l'assemblée générale de la Cour  d'appel, de la lettre n 741/MJ.DAJ du 22 juin 1983 de M. le Ministre de la Justice, du  jugement n 32 rendu le 23 février 1982 par le tribunal correctionnel de DIFFA qui, en  application de l'article 135 du Code pénal, a condamné M. ALHADJI

KOLIO  MAHAMANE, infirmier, né vers 1929 à MAINE-SOROA et y domicilié, ...

LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires pénales, en son audience  tenue au Palais de ladite Cour, le jeudi vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt  trois,  a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Statuant sur la demande en révision, objet après avis de l'assemblée générale de la Cour  d'appel, de la lettre n 741/MJ.DAJ du 22 juin 1983 de M. le Ministre de la Justice, du  jugement n 32 rendu le 23 février 1982 par le tribunal correctionnel de DIFFA qui, en  application de l'article 135 du Code pénal, a condamné M. ALHADJI KOLIO  MAHAMANE, infirmier, né vers 1929 à MAINE-SOROA et y domicilié, fils de  MAHAMANE et FANNA (tous deux décédés) à cinq années d'emprisonnement et CENT  MILLE FRANCS (100.000 F) d'amende pour introduction et mise en circulation au  Niger, en 1980 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de TRENTE  QUATRE (34) faux billets de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) et d'un faux billet de  CENT FRANCS (100 F), billets placés (le 11 novembre 1980) sous scellés n 27/80 et  28/80 au greffe du tribunal de DIFFA ;
Après rapport de M. Robert OLIVIER, Conseiller Rapporteur, réquisitions de M.  le  Procureur Général, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Attendu que la demande en révision est recevable en la forme ;
AU FOND
Attendu qu'il a été constaté, postérieurement à leur versement à la BCEAO, que les trente  cinq coupures à l'origine de la condamnation de M. ALHADJI KOLLO MAHAMANE  étaient authentiques ; que le directeur pour le Niger de la BCEAO a, par lettre enregistrée  à l'arrivée au parquet général de la Cour d'appel le 3 mars 1983, confirmé l'attestation en  ce sens délivrée le 1er novembre 1982 par le caissier de l'agence de cet établissement à  ZINDER ;
Attendu que l'attestation et la lettre ci-dessus, dont la véracité, hors de discussion,  dispense la Cour d'état de toute vérification, constituent, au sens de l'article 596 alinéa 4  du Code de procédure pénale, un fait nouveau qui, de par la suppression de l'élément  matériel, établit l'innocence de M. ALHADJI KOLLO MAHAMANE en ce qui concerne  le délit retenu à son encontre ;
Attendu, par conséquent, que l'annulation, inéluctable, du jugement rendu ne laisse rien  subsister qui puisse être qualifié crime ou délit ; que dès lors et par application de l'article  599 du Code de procédure pénale aucun renvoi ne doit être prononcé ;
PAR CES MOTIFS EN LA FORME
Déclare recevable la demande en révision de M. le Ministre de la Justice ;
AU FOND :
Annule, dans toutes ses dispositions, le jugement n 32 du 23 février 1982 par lequel le  tribunal correctionnel de DIFFA a, par application de l'article 135 du Code pénal,  condamné M. ALHADJI KOLLO MAHAMANE à cinq années d'emprisonnement,  CENT MILE FRANCS (100.000 F) d'amende, ordonné la confiscation et la  destruction  des trente cinq billets saisis ;
Ordonne la restitution à M. ALHADJI KOLIO MAHAMANE de la somme de CENT  SOIXANTE DIX MILLE CENT FRANCS (170.100 F) saisie par intérêts de droit depuis  le 1er novembre 1980 ainsi que, avec intérêts de droit pour compter du paiement, celle  des sommes éventuellement acquittées au titre de l'amende et des dépens mis à sa charge


Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ;
Ordonne en application de l'article 600 du Code de procédure pénale que le présent  arrêt  sera aux frais du Trésor, inséré au Journal officiel et affiché à DIFFA, Mainé-Soroa et  Niamey ;
Dit n'y avoir lieu, en l'absence de toute demande à ce sujet, à statuer sur l'indemnisation  prévue par l'art. 600 du Code de procédure pénale ;
Laisse tous les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an  que dessus ;
Où étaient présents MM. :
ALI BANDIARE, Président ; Robert OLIVIER, Conseiller ; RABO DILLE, Conseiller  intérimaire ; BOUBEY OUMAROU, Procureur Général ; et Maître MAIGA ALI,  Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1983 CS 18 (JN)
Date de la décision : 27/10/1983

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1983-10-27;1983.cs.18..jn. ?
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