LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires pénales, en son audience publique tenue au Palais de ladite Cour, le Jeudi vingt-trois février mil neuf cent quatre- vingt quatre, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Ouï Monsieur le Président en son rapport oral,
Ouï Monsieur le Procureur général en ses réquisitions,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les réquisitions en date du 17 février 1984 de Monsieur le Procureur général près la Cour d'état tendant à ce qu'il plaise à la Cour, en application des dispositions 640 du Code de procédure pénale, de désigner la juridiction chargée de l'instruction et de jugement ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal n 360 du 21 septembre 1983 du groupement de la gendarmerie de Niamey que le 19 septembre 1983, le Lieutenant BABA MALAM, Commandant du groupement de la gendarmerie de Niamey, au volant de sa voiture Toyota Crown immatriculée sous le numéro 1476/DO.1 a causé des accidents de circulation au cours duquel les nommés MARIAMA KOULIBALY, Mme MOCTAR née RAKIATOU SEYDOU, MOCTAR GARBA, SOULEY SEYNI furent blessés, subissant des incapacités de travail respectives de 15 jours, 7 jours, 7 jours, 18 jours ;
Délits et contraventions prévus et punis par les articles 272 alinéas 1, 274 du Code pénal et décret 63-049/MJ du 16 mars 1963 article 5 alinéa 14 ;
Considérant que le Lieutenant BABA MALAM était Officier de Police Judiciaire aux termes de l'article 16 du Code de procédure pénale ;
Qu'il a donc lieu de désigner une juridiction d'instruction et de jugement ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 16 et 640 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 20 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'état ;
Désigne le juge d'instruction du 2e Cabinet pour l'instruction des faits, et le tribunal de Niamey pour le jugement ;
Ordonne que par les soins de M. le Procureur général près la Cour d'état, signification du présent arrêt sera faite au prévenu ; Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
BANDIARE ALI, Président ; Robert OLIVIER, Conseiller ; DILLE RABO, Conseiller intérimaire ; en présence de M. ABSI HAMANI, Procureur général, et Maître MAIGA ALI, Greffier en Chef.