LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires civiles, en son audience publique tenue au Palais de ladite Cour, le Jeudi quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt cinq, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Président MAMADOU MALAM AOUAMI, les réquisitions de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 avril 1984 par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Niamey, par le sieur ALFARI HAMIDOU, contre un arrêt n 22 de la Cour d'appel en date du 27 avril, statuant en matière civile, l'ayant débouté de tous ses chefs de demande, et l'ayant condamné à verser à la SONIDA, la somme de 1.359.250 Frs représentant le reliquat du prix d'achat du camion ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les mémoires produits par ALFARI HAMIDOU et Maître Yves KOUAOVI, avocat de l'A.N.A. et SONIDA ;
SUR LA RECEVABILITE
Vu les articles 22 et 23 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'état ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, tout pourvoi en matière civile, est dépose au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il est inscrit à son arrivée sur un registre d'ordre tenu par le greffier en chef de cette juridiction ; qu'il est ensuite marqué ainsi que les pièces qui y sont jointes d'un timbre indiquant la date de l'arrivée ;
Que sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par une requête écrite signée par la partie, un avocat défenseur ou un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que le présent pourvoi introduit par ALFARI HAMIDOU contre un arrêt de la Cour d'appel rendu en matière civile a été formé par simple déclaration au greffe de ladite Cour ;
Qu'il s'en suit qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
et Vu l'article 50 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 susmentionnée ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par ALFARI HAMIDOU contre l'arrêt rendu le 27 avril 1984, par la Cour d'appel de Niamey ; Condamne ALFARI HAMIDOU aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
MAMADOU MALAM AOUAMI, Président ; BANDIARE ALI et ROBERT OLIVIER, Conseillers ; en présence de Monsieur ABSI HAMANI, Procureur général, et Maître MAIGA ALI , Greffier en Chef.