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14/03/1985 | NIGER | N°1985 CS 2 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 14 mars 1985, 1985 CS 2 (JN)


LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires civiles, en son audience  publique tenue au Palais de ladite Cour, le Jeudi quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt  cinq, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Président MAMADOU MALAM AOUAMI,  les réquisitions de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la  loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 avril 1984 par déclaration au greffe de la Cour d'appel  de Niamey, par le sieur ALFARI HAMIDOU, contre un arr

êt n 22 de la Cour d'appel en  date du 27 avril, statuant en matière civile,...

LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires civiles, en son audience  publique tenue au Palais de ladite Cour, le Jeudi quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt  cinq, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Président MAMADOU MALAM AOUAMI,  les réquisitions de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la  loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 avril 1984 par déclaration au greffe de la Cour d'appel  de Niamey, par le sieur ALFARI HAMIDOU, contre un arrêt n 22 de la Cour d'appel en  date du 27 avril, statuant en matière civile, l'ayant débouté de tous ses chefs de demande,  et l'ayant condamné à verser à la SONIDA, la somme de 1.359.250 Frs représentant le  reliquat du prix d'achat du camion ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les mémoires produits par ALFARI HAMIDOU et Maître Yves KOUAOVI,  avocat  de l'A.N.A. et SONIDA ;
SUR LA RECEVABILITE
Vu les articles 22 et 23 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 portant création,  composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'état ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, tout pourvoi en matière civile, est dépose au greffe  de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il est inscrit à son arrivée sur un  registre d'ordre tenu par le greffier en chef de cette juridiction ; qu'il est ensuite marqué  ainsi que les pièces qui y sont jointes d'un timbre indiquant la date de l'arrivée ;
Que sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par une requête écrite signée par  la  partie, un avocat défenseur ou un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que le présent pourvoi introduit par ALFARI HAMIDOU contre un arrêt de la  Cour d'appel rendu en matière civile a été formé par simple déclaration au greffe de  ladite  Cour ;
Qu'il s'en suit qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
et Vu l'article 50 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 susmentionnée ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par ALFARI HAMIDOU contre l'arrêt rendu le 27  avril 1984, par la Cour d'appel de Niamey ; Condamne ALFARI HAMIDOU aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an  que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
MAMADOU MALAM AOUAMI, Président ; BANDIARE ALI et ROBERT  OLIVIER,  Conseillers ; en présence de Monsieur ABSI HAMANI, Procureur général, et Maître  MAIGA ALI , Greffier en Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1985 CS 2 (JN)
Date de la décision : 14/03/1985

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1985-03-14;1985.cs.2..jn. ?
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