LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires civiles, en son audience publique tenue au Palais de ladite Cour, le vendredi douze juin mil neuf cent quatre-vingt sept, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Président, Rapporteur, MAMADOU MALAM AOUAMI, les conclusions de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Niamey, le 17 février 1986 par la dame FATOUMA HAMADOU, 50 ans, ménagère, domiciliée à Niamey-Koiratégui, veuve de KALILOU SIDDO, contre le jugement n I en date du 14 février 1986, rendu par le tribunal de première instance de Niamey, ayant confirmé le jugement n 3 en date du 1er février 1984, rendu par le juge audit tribunal de Niamey, chargé des affaires civiles et commerciales ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Attendu que la lecture du jugement n 1 confirmatif attaqué en date du 14 février 1986, du tribunal de première instance de Niamey, révèle que les parties dans cette procédure d'appel sont :
1 - ZEINABOU SIDDO, 48 ans, ménagère demeurant à Niamey-Boukoki,
2 - SANTOU SIDDO, 60 ans, ménagère domiciliée à Niamey-Yantala,
3 - ABDOU DJIBO, 30 ans, militaire domicilié à Niamey ;
D'une part,
et AISSA KALILOU, 21 ans, dactylographe au B.I.T.
- Niamey,
D'autre part,
Attendu que la dame FATOUMA HAMADOU, veuve de KALILOU SIDDO, demanderesse au pourvoi, n'est pas partie dans la procédure d'appel devant le tribunal de première instance de Niamey, statuant en matière coutumière, objet du présent pourvoi ;
Qu'il y a par conséquent lieu de déclarer ce pourvoi irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie prenante au procès dont pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 50 et 110 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 relative à la Cour d'état
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la dame FATOUMA HAMADOU, veuve de KALILOU SIDDO, aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
MAMADOU MALAM AOUAMI, Président ; BANDIARE ALI, Conseiller ; ZABEIROU RABO, Conseiller intérimaire ; ABSI HAMANI, Procureur général, et Maître MAIGA ALI, Greffier en Chef.