LA COUR d'état, statuant en matière judiciaire pour les affaires pénales, en son audience publique tenue au palais de ladite Cour le jeudi douze novembre mil neuf cent quatre- vingt sept, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur le Président MAMADOU MALAM AOUAMI, les réquisitions de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 15 janvier 1986 transcrite au greffe du tribunal de première instance de ZINDER le 16 janvier 1986 de Goukouni KARREYE SANGOUDEYE contre l'arrêt n 56 en date du 14 janvier 1986 de la Cour d'assises de ZINDER qui l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit en date du 28 avril 1986 ;
Attendu que le demandeur ne produit aucun moyen de cassation à l'appui de son pourvoi ; qu'il s'ensuit que son pourvoi doit être rejeté ;
Attendu que par ailleurs l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; qu'il n'a violé aucune disposition légale et aucun principe juridique ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 52 et 110 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'état ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur Goukouni Karreye Sangoudeye aux dépens ;
Fixe la durée de la contrainte par corps au minimum prévu par la loi ;
Dit que l'avertissement prévu à l'article 692 du Code de procédure pénale sera donné à Goukouni Karreye Sangoudeye par le Greffier en chef de la Cour d'état ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
MAMADOU MALAM AOUAMI, Président ; BANDIARE ALI, Conseiller ; OUSMANE OUMAROU, Conseiller intérimaire ; ABSI HAMANI, Procureur général, et Maître ALI MAIGA, Greffier en Chef.