LA COUR d'état, statuant en matière civile en son audience tenue au Palais de ladite Cour, le jeudi neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu publiquement l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
EN LA FORME
Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller HADJ NADJIR, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 22 avril 1987, du sieur BARKE NARE, demeurant à Niamey, assisté de Me SANTONI, avocat à la Cour, enregistré au greffe de la Cour d'appel de Niamey, le lendemain 23 avril 1987, contre l'arrêt n 56 en date du 17 avril 1987 de ladite Cour d'appel ayant confirmé dans toutes ses dispositions le jugement n 129 du Tribunal civil de Niamey en date du 14 mai 1986, notamment en ce qu'il a dit que les terrains sis à Niamey, Rive droite, au lieu dit " Nogaré ", objet des conventions de vente en date des 20 avril 1966 et 13 février 1967 sont la propriété des consorts WRIGHT, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; ordonné le déguerpissement de BARKE NARE des lieux et débouté celui-ci de sa demande d'indemnisation comme mal fondée ;
Attendu que par requête en date du 22 avril 1987, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le lendemain 23 avril, le sieur NARE BARKE, commerçant demeurant à Niamey, BP 684, a formé pourvoi contre l'arrêt n 56 rendu par ladite Cour d'appel le 17 avril 1987 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 relative à la Cour d'état, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu, dans un délai de deux mois à compter du dépôt du pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu qu'en l'espèce, la requête de pourvoi, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 23 avril 1987, n'a pas été signifiée aux consorts WRIGHT, défendeurs au pourvoi ; qu'il y a par conséquent lieu de prononcer la déchéance de l'article 25 susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 25 et 110 de l'ordonnance 74-13 du 13 août 1974 relative à la Cour d'état ;
Déclare NARE BARKE déchu de son pourvoi pour défaut de signification ;
Condamne NARE BARKE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'état, formation judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents MM. :
MAMADOU MALAM AOUAMI, Président ; HADJ NADJIR, Conseiller ; MAINASSARA MAIDAGI, Conseiller intérimaire ; ALI BANDIARE, Procureur Général et Maître MAIGA ALI, Greffier en Chef.