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24/01/1991 | NIGER | N°1991 CS 3 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 24 janvier 1991, 1991 CS 3 (JN)


La chambre judiciaire de la Cour Suprême, statuant en matière commerciale, en son  audience publique tenue au palais de ladite Cour le jeudi vingt quatre janvier mil  neuf  cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur HADJ NADJIR, Vice président, les conclusions  de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par Maître SOULEYE, avocat à la Cour, conseil constitué  de la société NITRA, suivant requête en date du 11 ju

illet 1989 enregistrée au greffe de  la  Cour d'appel le 20 juillet 1989, contre...

La chambre judiciaire de la Cour Suprême, statuant en matière commerciale, en son  audience publique tenue au palais de ladite Cour le jeudi vingt quatre janvier mil  neuf  cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur HADJ NADJIR, Vice président, les conclusions  de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par Maître SOULEYE, avocat à la Cour, conseil constitué  de la société NITRA, suivant requête en date du 11 juillet 1989 enregistrée au greffe de  la  Cour d'appel le 20 juillet 1989, contre l'arrêt confirmatif n 70 du 4 juillet 1989 de la Cour  d'appel de Niamey du jugement n 6 en date du 4 janvier 1989 du tribunal de Niamey qui  a :
- donné défaut à la SICT,
-constaté que la NITRA n'a pas satisfait aux obligations de déclaration affirmative qui lui  avait été demandé,
-déclaré en conséquence la NITRA débitrice pure et simple des causes de la saisie,
-condamné la société SICT et la NITRA à payer conjointement la somme de 90.000.000  F en principal outre les intérêts de droit à Niger-Stores et 1.000.000 F à titre de  dommages-intérêts,
- débouté la NITRA de tous les chefs de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SICT et la NITRA aux dépens ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les mémoires tant en défense qu'en réplique ;
Attendu que le pourvoi dont s'agit a été introduit dans les forme et délai prescrits par la  loi ; qu'il échet de le déclarer recevable ;
Sur le premier moyen :
violation des articles 140, 631, 632 du Code de commerce.
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d'avoir violé les dispositions des articles  précités en ce que ce sont des juridictions statuant en matière civile qui ont rendu les  décisions attaquées alors même que le litige qui oppose les parties principales porte sur  les effets de commerce ;
Attendu que les articles proposés au moyen posent un problème de compétence rationae  materiae ; Et qu'il ressort des décisions rendues que les juges du fond ont statué en matière civile, or  il ne fait aucun doute que les parties au procès sont des effets et actes de commerce ;
Que ce faisant, il y a là violation d'une règle impérative de compétence ;
D'où il suit que le premier moyen est opérant.
Sur deuxième moyen :
violation des articles 568 et 579 du Code de procédure civile et 1690 du Code civil.
Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé la condamnation de  NITRA comme débitrice conjointe sur la base de l'action en déclaration affirmative alors  même que le saisissement n'a pas de titre exécutoire ;
Attendu que ce moyen tourne autour de l'article 568 du Code de procédure civile qui  stipule que :
" le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou  jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable " ;
Attendu qu'en l'espèce, NITRA, tiers saisi au cours d'instance, n'a pas fait valoir cette  règle ni la nullité de l'assignation, qu'elle a au contraire fait sien le procès et présenté des  moyens de défense au fond ;
Que de ce fait, la nullité de l'assignation est couverte, d'où le moyen présenté n'est pas  opérant
Sur le troisième moyen :
fausse application des articles 571, 574 et 577 du Code de procédure civile, manque de  base légale.
Attendu enfin que le pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'assimiler le dépôt tardif des  pièces justificatives et de la déclaration au greffe à un refus et d'appliquer  conséquemment l'article 577 du Code de procédure civile, alors même que selon la  jurisprudence une déclaration même irrégulière ou erronée ne fait pas encourir au tiers  saisi la sanction dudit article ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 571, 574 et 577 du Code de procédure  civile que la déclaration du tiers saisi assigné est faite au greffe, appuyée des pièces  justificatives, que faute de quoi, il sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la  saisie ;
Que par ailleurs, de la lecture attentive de l'article 577 du Code de procédure civile, il  ressort que les sanctions édictées par ce texte de loi supposent l'absence de déclaration ou des pièces justificatives ; qu'ainsi, il ne saurait être mis en ouvre contre le tiers saisi qui a  fait la déclaration et fourni les pièces justificatives ;
Attendu que dans la présente espèce, le jugement rendu sur opposition le 4 janvier 1989  par le tribunal de Niamey a constaté que NITRA, tiers saisi, n'a pas satisfait aux  obligations de déclarations affirmative et a prononcé contre elle les sanctions de l'article  577 du Code de procédure civile, lequel jugement a été confirmé par la Cour d'appel ;
Que cependant, la procédure révèle qu'une déclaration négative appuyée des pièces  justificatives a été faite et déposée au Greffe de la Cour d'appel le 12 janvier 1989 ; que  par lettre datée du 19 janvier, le greffier en chef de la juridiction de céans invitait Me  Santoni, conseil du saisissant à en prendre connaissance, et qu'il n'est pas prouvé que  celui-ci ait réagi à cette offre comme le veut la procédure ;
Qu'ainsi, le tiers saisi a mis le saisissant à même de vérifier la sincérité et l'exactitude de  sa déclaration, d'engager au besoin la procédure de contestation ;
Que dans ces conditions, il est difficile d'admettre que NITRA, tiers saisi, ne s'est pas  pliée  aux formalités de la déclaration et de la communication des pièces d'autant plus que  les juges d'appel, ayant analysé les documents déposés, ont répondu dans l'arrêt querellé :
" que la propriété de SICT sur ces marchandises apparaît clairement à travers les  différentes correspondances échangées entre SICT, NITRA et BIAO " ;
Attendu que d'une part, la loi ne fixe aucun délai de rigueur pour satisfaire aux  obligations de déclaration et de dépôt des pièces justificatives, que celles-ci peuvent être  valablement admises même avant que le jugement prononçant les sanctions de l'article  577 ne soit passé en force de chose jugée ;
Que d'autre part, il est admis que le caractère inexact, incomplet, erroné ou même  mensonger de la déclaration ou des pièces justificatives ouvre seulement en faveur du  saisissant droit à une action en dommages-intérêts pour les préjudices justifiés ;
Attendu que dans le cas d'espèce, NITRA, tiers saisi, qui n'a pas satisfait aux obligations  de déclarations et de dépôt des pièces en première instance, l'a cependant fait en cause  d'appel ;
Que dès lors, elle ne peut être condamnée débitrice pure et simple aux motifs de refus de  déclaration affirmative ;
Qu'il y a là une violation de la loi qui doit entraîner la cassation de la décision ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 97 de la loi 90-10 du 13 juin 1990 sur la Cour Suprême ; Casse et annule l'arrêt n 70 du 4 juillet 1989 de la Cour d'appel de Niamey et renvoie  la  cause devant la même juridiction mais autrement composée pour être statué  conformément à la loi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, les jour,  mois  et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
MAMADOU MALAM AOUAMI, Président ; HADJ NADJIR et YOUSSOUF ANY,  Conseillers ; en présence de Monsieur SOLI ABDOURAHMANE, Procureur général ; et  de Maître ALI MAIGA, Greffier en Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1991 CS 3 (JN)
Date de la décision : 24/01/1991

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1991-01-24;1991.cs.3..jn. ?
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