LA COUR Suprême, Chambre judiciaire, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au palais de ladite Cour le jeudi vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, MOHAMED ALI ABDALLAH, les conclusions de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 9 février 1990 de Me Yves KOUAOVI, avocat à la Cour, conseil constitué de Malam Moussa Issoufou, ès-qualité Entreprise de Construction de Bâtiments Moussa Issoufou et Fils, enregistrée le même jour au greffe de la Cour d'appel de Niamey, contre l'arrêt n 81 du 28 juillet 1989 de ladite Cour d'appel confirmatif du jugement n 9 en date du 23 décembre 1987 du tribunal civil de Maradi qui l'a condamné à payer la somme de 15.129.840 F à El Hadj Maman Djitaou, débouté ce dernier sur son second chef de demande ;
VU la requête du pourvoi de Me Yves KOUAOVI en date du 9 février 1990 ;
VU le mémoire en défense de Me Kimba Manou daté du 10 mai 1990 ;
VU le certificat de non dépôt de mémoire en défense établi par le greffier en chef près la Cour Suprême daté du 31 janvier 1991 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi dont s'agit a été introduit dans les forme et délai de la loi ; qu'il échet de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, alinéa 2 de la loi 62- 11 du 16 mars 1962 et 141 du Code de procédure civile.
Attendu qu'aux termes de ces articles, tout jugement doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs entre eux équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que le premier juge a condamné le demandeur au pourvoi au paiement de la somme de 15.129.840 F, motif pris de ce qu'il a réalisé 265.230.160 F de travaux alors qu'il reconnaît avoir reçu et encaissé la somme de 280.360.000 F à titre d'avance sur travaux, d'où une différence de 15.129.840 F constituant un préjudice réel pour El Hadj Maman Djitaou ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante (Civ. 28 mai 1896, DP-1-382 ; DP 1909-1- 536) qu'un arrêt est suffisamment motivé bien qu'il ne donne pas de motif sur certains chefs de conclusions d'appel s'il déclare adopter les motifs du jugement qui avait statué sur ces chefs de conclusions ;
Attendu que la Cour d'appel, pour confirmer la décision déférée, a fait sienne l'argumentation du premier juge ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en présence de deux montants différents indiqués par le défendeur pour l'avance sur travaux perçue par le demandeur au pourvoi (280.360.000 F d'une part et 228.000.000, alors qu'il s'agit en réalité de 265.230.160 F d'autre part) sans en donner les motifs, préféré le chiffre supérieur ;
Attendu que cet argument en l'état actuel est de pur fait et sort de la compétence de la juridiction de cassation qui ne peut statuer que sur la violation d'une règle de droit ; et qu'en outre l'expertise ne lie pas le juge ; qu'en conséquence, le moyen soulevé par le demandeur n'est pas valable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS
VU l'article 97 de la loi 90-10 du 13 juin 1990 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Reçoit le pourvoi de Me Yves KOUAOVI en la forme ;
Le rejette quant au fond ;
Condamne Malam Moussa Issoufou aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Où siégeaient Messieurs :
HADJ NADJIR, Vice président (Président) ; YOUSSOUF ANY et MOHAMED ALI ABDALLAH, Conseillers ; SOLI ABDOURAHAMANE, Procureur général ; et Maître ALI MAIGA, Greffier en Chef.