LA COUR Suprême, Chambre administrative, statuant sur les affaires de son ressort, en son audience publique, du jeudi onze novembre mil neuf cent quatre-vingt treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Sur la lecture du rapport de Monsieur Amadou Hama Alginy, Conseiller-rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours pour excès de pouvoir introduit par le sieur Issoufou Bachard, ès qualité de président du parti dénommé Alliance pour la Démocratie et le Progrès (ADP- Zumuntchi), suivant requête du 23 décembre 1992, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n 305 du 30 décembre 1992, contre le Conseil supérieur de la Communication (CSC) et tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer des dommages et intérêts pour n'avoir pas accordé audit parti le temps d'antenne nécessaire à la campagne référendaire sur la Constitution ;
Vu la requête ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les lettres du 12 mars 1993 et du 5 avril 1993 au Greffe de la Cour ;
Considérant que le requérant a été invité à justifier de l'accomplissement des formalités des articles 127 et 133 de la loi 90-10 du 13 juin 1990, savoir l'exigence du recours administratif préalable et la production de la décision attaquée.
Considérant que deux correspondances lui ont été adressées sans qu'il fasse les diligences nécessaires à déclencher la procédure ;
Considérant que cette omission n'a pas été réparée par le requérant ;
Considérant que la requête ci-dessus spécifiée se résume à l'allocation par la cour de céans de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'il aurait subi ;
Considérant que le contentieux de pleine juridiction n'est pas de la compétence de la Cour
PAR CES MOTIFS
Vu la loi 90-10 du 13 juin 1990 sur la Cour Suprême ;
Article premier :
Déclare le recours intenté par le sieur Issoufou Bachard, ès qualité de président de l'ADP Zumuntchi irrecevable ; Article 2 :
Le renvoie à mieux se pourvoir ;
Article 3 :
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
Mahamane Boukari, Président ; Amadou Hama Alginy et Youssouf Any, Conseillers ; en présence de M. Moussa Harouna, Substitut général ; et de Maître Mamane Sambo, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.