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11/11/1993 | NIGER | N°1993 CS 21 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 11 novembre 1993, 1993 CS 21 (JN)


LA COUR Suprême, Chambre administrative, statuant sur les affaires de son ressort, en  son audience publique, du jeudi onze novembre mil neuf cent quatre-vingt treize, tenue  au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Sur la lecture du rapport de Monsieur Amadou Hama Alginy, Conseiller-rapporteur, les  conclusions de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours pour excès de pouvoir introduit par le sieur Issoufou Bachard, ès  qualité de président du parti dénommé Al

liance pour la Démocratie et le Progrès (ADP-  Zumuntchi), suivant requête ...

LA COUR Suprême, Chambre administrative, statuant sur les affaires de son ressort, en  son audience publique, du jeudi onze novembre mil neuf cent quatre-vingt treize, tenue  au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Sur la lecture du rapport de Monsieur Amadou Hama Alginy, Conseiller-rapporteur, les  conclusions de Monsieur le Procureur général et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours pour excès de pouvoir introduit par le sieur Issoufou Bachard, ès  qualité de président du parti dénommé Alliance pour la Démocratie et le Progrès (ADP-  Zumuntchi), suivant requête du 23 décembre 1992, enregistrée au Greffe de la Cour sous  le n 305 du 30 décembre 1992, contre le Conseil supérieur de la Communication (CSC)  et  tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer des dommages et intérêts pour n'avoir  pas accordé audit parti le temps d'antenne nécessaire à la campagne référendaire sur la  Constitution ;
Vu la requête ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les lettres du 12 mars 1993 et du 5 avril 1993 au Greffe de la Cour ;
Considérant que le requérant a été invité à justifier de l'accomplissement des formalités  des articles 127 et 133 de la loi 90-10 du 13 juin 1990, savoir l'exigence du recours  administratif préalable et la production de la décision attaquée.
Considérant que deux correspondances lui ont été adressées sans qu'il fasse les diligences  nécessaires à déclencher la procédure ;
Considérant que cette omission n'a pas été réparée par le requérant ;
Considérant que la requête ci-dessus spécifiée se résume à l'allocation par la cour de  céans de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'il aurait subi ;
Considérant que le contentieux de pleine juridiction n'est pas de la compétence de la Cour


PAR CES MOTIFS
Vu la loi 90-10 du 13 juin 1990 sur la Cour Suprême ;
Article premier :
Déclare le recours intenté par le sieur Issoufou Bachard, ès qualité de président de l'ADP  Zumuntchi irrecevable ; Article 2 :
Le renvoie à mieux se pourvoir ;
Article 3 :
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, les jour, mois  et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
Mahamane Boukari, Président ; Amadou Hama Alginy et Youssouf Any, Conseillers ; en  présence de M. Moussa Harouna, Substitut général ; et de Maître Mamane Sambo,  Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1993 CS 21 (JN)
Date de la décision : 11/11/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1993-11-11;1993.cs.21..jn. ?
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