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06/10/1994 | NIGER | N°1994 CS 14 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 06 octobre 1994, 1994 CS 14 (JN)


LA COUR Suprême, Chambre Administrative, en audience publique ordinaire, tenue au  Palais de ladite Cour, le six octobre 1994, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Any Youssouf, les réquisitions de Monsieur le  Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 9 avril 1994, du sieur Aminou Elhadj Sanoussi,  contrôleur adjoint du trésor Mle 50.068, tendant à l'annulation de la décision n  01284/MFP/T du 19 décembre 1991 et de l'arrêté n 0267/M

FP/T du 30 mars 1992 en  ce  qu'ils l'ont suspendu de leurs fonctions et déféré...

LA COUR Suprême, Chambre Administrative, en audience publique ordinaire, tenue au  Palais de ladite Cour, le six octobre 1994, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Any Youssouf, les réquisitions de Monsieur le  Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 9 avril 1994, du sieur Aminou Elhadj Sanoussi,  contrôleur adjoint du trésor Mle 50.068, tendant à l'annulation de la décision n  01284/MFP/T du 19 décembre 1991 et de l'arrêté n 0267/MFP/T du 30 mars 1992 en  ce  qu'ils l'ont suspendu de leurs fonctions et déféré devant un conseil de discipline qui ne  s'est jamais tenu ;
Vu l'article 123 de la loi 90-10 juin 1990 sur la Cour Suprême ;
Vu l'ordonnance de renvoi en date du 19 août 1994, régulièrement notifiée aux parties ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant verse au dossier une lettre du Directeur Général du  budget  en date du 2 juillet 1993, faisant suite à son recours préalable et qui demandait sa  réintégration au directeur de la fonction publique et du travail, et une lettre en date du 2  octobre 1993 adressé au ministre des finances et du plan ;
Considérant qu'il résulte aussi des éléments du dossier que la réunion du conseil de  discipline prévue pour le 30 mars 1992, ne s'est jamais tenue ;
Considérant que l'autorité administrative saisie du recours gracieux, en l'occurrence le  Ministre des finances et du plan a, par lettre en date du 18 novembre 1993, demandé au  ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, la régularisation de la situation  administrative du requérant ;
Qu'en saisissant la Cour Suprême par requête en date du 10 janvier 1994, le sieur Aminou  a bien introduit son recours dans les forme et délai prévus par la loi ;
Il échet donc d'accueillir comme régulier en la forme le recours introduit par Aminou  Elhadji Sanoussi ;
AU FOND
Considérant que, le sieur Aminou demande qu'il soit rétabli dans ses droits conformément  aux alinéas 4 et 5 de l'article 48 de l'ordonnance n 89-018/PRN/MFP/T du 8 décembre  1989 relative au statut général de la fonction publique qui dispose que : " ... le conseil de discipline est saisi de l'affaire sans délai, et sous peine de  dessaisissement, il doit se prononcer dans un délai de trois mois ;
La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de  quatre (4) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune  décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité  de son traitement " ;
Considérant que, pour demander le rejet de la demande du sieur Elhadj Aminou Sanoussi,  le Ministre de la Fonction Publique du Travail et de l'Emploi, dans une lettre n 0307/ du 8  mars 1994 adressée au secrétaire général du Gouvernement, fait valoir d'une part qu'une  décision de suspension, malgré son apparence, n'est pas un acte administratif au sens  juridique du terme mais un acte de procédure, une mesure provisoire et conservatoire  destinée à déboucher sur une décision de sanction ou de rétablissement, qu'elle est  insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que d'autre part, le délai de quatre mois  édicté par l'article 48 de l'ordonnance 89-018 du 8 décembre 1989 portant statut de la  fonction publique n'est pris qu'à titre indicatif, et qu'une sanction intervenue même après  quatre mois reste et demeure valable ; et qu'enfin les fonctionnaires en abandon de poste  doivent être considérés comme démissionnaires ;
Considérant que s'il est constant que les mesures préparatoires d'une future décision ne  sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir, la jurisprudence indique qu'elle  doivent alors être prises dans le strict respect de la loi et tendre à la prise d'une décision ;  que dans les cas d'espèce, conforment au statut général de la fonction publique, a fini par  prendre le caractère d'une sanction définitive, ce qui la rend par conséquent, susceptible  d'annulation ; qu'il convient dès lors d'écarter comme inopérant le moyen invoqué ;
Considérant que sur le moyen pris de ce que le délai de quatre mois n'est qu'indicatif, il y  a lieu de souligner que la procédure disciplinaire est caractérisée par l'existence de règles  obligatoires établies dans l'intérêt des fonctionnaires pour lesquels elles constituent des  garanties ; que c'est précisément dans cette optique qu'il faut comprendre le respect d'un  délai à partir duquel la situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée, faute de quoi  il y a violation de la loi ;
Considérant enfin que le défendeur au pourvoi tente d'assimiler l'abandon de poste à une  démission pour justifier le non respect des dispositions statutaires ; que le litige portant  sur la légalité d'un acte administratif, il n'appartient pas en l'état, à la chambre d'examiner  la nature de l'acte commis, à savoir démission ou abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la décision n 0128/MFP/T du 19  décembre 1991 suspendant Aminou Elhadji Sanoussi de ses fonctions a créé une situation  illégale pour le requérant, puisqu'elle n'a pas abouti au règlement définitif de sa situation ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article premier :
déclare le recours du sieur Aminou Elhadji Sanoussi recevable, comme régulier en la  forme ;
Article 2 :
dit que la décision de suspension incriminée a pris le caractère d'une sanction qui a porté  une atteinte grave à la situation individuelle du requérant ;
Article 3 :
l'annule avec toutes les conséquences de droit ;
Article 4 :
met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, les jour, mois  et an que dessus ;
Où étaient présents MM. :
Mahamne Boukari, Président ; Hama Amadou Alginy et Any Youssouf, Conseillers ;  Moussa Harouna, Procureur Général ; et Oumarou Magagi, Greffier.
En foi de quoi de présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1994 CS 14 (JN)
Date de la décision : 06/10/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1994-10-06;1994.cs.14..jn. ?
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